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C1 17 121

Ehescheidung

Wallis · 2018-09-13 · Français VS

C1 17 121 JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause X _________, demandeur, représenté par Maître M _________, avocat, contre Y _________, défenderesse.

Sachverhalt

1. 1.1. X _________, né le xxx, et Y_________, née le xxx, tous deux ressortissants de I _________, se sont mariés le xxx devant l’Officier de l’Etat civil de J _________. X_________ est arrivé en Suisse le xxx comme demandeur d’asile. Y _________ était titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de F _________. Après le mariage, X_________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. De l’union du couple sont issus deux enfants, B_________, née le xxx, et C_________, née le xxx.

Le rapport d’évaluation du 4 octobre 2007 figurant dans le dossier de divorce relève l’existence de tensions au sein du couple dès 2002, intensifiées après la naissance de C_________. Le 10 octobre 2013, Y_________ a déposé plainte pénale contre son époux pour des violences domestiques. Par décision du 18 décembre 2003, le président du Tribunal de A_________ a pris acte de la vie séparée des époux dès le 15 décembre 2013, a confié la garde de B_________ et de C_________ à la mère et a institué un droit de visite pour le père à raison d’un jour par semaine, le dimanche de 10h00 à 18h00. L’autorisation de séjour de X_________ a été prolongée malgré la séparation du couple, en raison notamment de la présence de ses enfants en Suisse. Y_________ s’est installée dès 2005 chez AAA _________. Durant la même période, X_________ s’est mis en ménage avec sa nouvelle compagne, K _________, avec L _________, la fille de celle-ci, et N _________, le fils qu’ils ont eu ensemble.

Le 29 septembre 2006, Y _________ a déposé une demande de divorce par devant le Tribunal de A_________. En juillet 2007, X_________ et son amie se sont séparés, à la suite d’un épisode de violence domestique, qui a fait l’objet d’une instruction pénale ; le couple a repris par la suite la vie commune. Lors de l’audition de divorce du xxx 2007, les époux ont finalement conclu au divorce et à la ratification de la convention sur ses effets, signée lors de la séance. Dans son rapport d’évaluation du 4 octobre 2007, le Service de protection de la jeunesse a proposé que l’autorité parentale et la garde soient attribuées à Y_________ et que le droit de visite du père à domicile soit provisoirement suspendu et aient lieu au Point Rencontre, dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale ouverte à la suite de l’épisode de violence domestique.

Par avenant des 14 et 27 décembre 2007, les époux X et Y_________ ont convenu de modifier le chiffre X de la convention, en ce sens qu’elles ont renoncé au partage de

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leurs avoirs LPP. Pour le surplus, ils ont confirmé, par écrit et sans réserve, les xxx 2007, leur intention de divorcer, ainsi que les termes de la convention sur les effets du divorce.

Par jugement du xxx 2008, le Tribunal de A_________ a prononcé (Affaire : xxx) : I.

prononce le divorce des époux : X _________, ressortissant de I _________, né xxx (I _________) xxx, fils de O_________ et de P_________, domicilié au moment de l'ouverture de l'action à Q_________, et Y _________, .ressortissante de I _________, née à xxx (I _________) le xxx, fille de R _________ et de S _________, domiciliée au moment de l'ouverture de l'action à Q_________, dont le mariage a été célébré le xxx, devant l'Officier d'État civil de J _________; II.

ratifie les chiffres II à IX et XI de la convention signée à l'audience du 6 septembre 2007 ainsi que le chiffre X tel que modifié par l'avenant des xxx 2007, la teneur des accords complets entre parties étant la suivante: «

II. Parties renoncent à toute contribution d'entretien l'un à l'égard de l'autre après le divorce. III. L'autorité parentale et la garde sur les enfants B_________, née le xxx, et C_________, née le xxx, sont attribuées à Y_________. IV. Le droit de visite s'exercera d'entente entre les parties. A défaut, X _________ exercera son droit de visite sur ses enfants B_________, née le xxx 2001, et C_________, née le xxx 2002, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. Les jours fériés étant passés alternativement chez un parent puis l'autre. V. Y_________ remettra à X _________ les papiers d'identité des enfants lorsqu'il voyagera avec eux à l'étranger, moyennant préavis d'une semaine. VI. X _________ contribuera à l'entretien de ses enfants B_________ et C_________, par le versement d'une pension mensuelle de :

- 800.- fr. (huit cents francs) pour les deux jusqu'à ce que l'aînée ait atteint l'âge de douze ans

- 900.- fr. (neuf cents) dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de leur formation professionnelle au sens de l'article 277 CC. Dites pensions sont payables d'avance le premier de chaque mois en mains de Y_________, allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire. VII. Le montant des contributions d'entretien fixées sous chiffre VI ci-dessus correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, sera indexé au 1er janvier de chaque année sur la base du même indice au 30 novembre précédent, la première fois au 1er janvier 2008. VIII. Parties requièrent l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC, à confier au SPJ. IX. Parties déclarent s'être d'ores et déjà partagé leurs biens et elles se déclarent mutuellement seules propriétaires des meubles et objets en leur possession. Elles constatent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé en l'état. X. Les parties renoncent au partage de leur avoir LPP. XI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » III.

institue une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 alinéa 2 CC sur les enfants B_________, née le xxx, et C_________, née le xxx et en confie le mandat au Service de Protection de la Jeunesse du Canton de F _________; IV. arrête les frais et émoluments du Tribunal à 910 fr. (neuf cent dix francs) à la charge du requérant et à 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à la charge de la requérante.

Le tribunal a notamment retenu en fait que l’époux, xxx de formation, avait perdu son emploi dans la société qui l’employait à la suite de la faillite de cette dernière et percevait des indemnités mensuelles de chômage de 3'200 fr., alors que l’épouse, qui

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avait travaillé en tant que xxx avant d’avoir des enfants, émargeait aux services sociaux et obtenait de ces derniers un montant mensuel de 2'070 fr., loyer en sus. Cela étant, le tribunal a considéré que, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement attendre de chaque époux qu’il pourvoie lui-même convenablement à son propre entretien selon le principe du « clean break », la renonciation à toute contribution d’entretien après divorce ne paraissait pas manifestement inéquitable. S’agissant par ailleurs des modalités quant au sort et à l’entretien des enfants telles que prévues par les parties, le tribunal a considéré qu’elles paraissaient équitables au vu des circonstances et qu’il convenait, au vu du rapport du SPJ et avec l’accord des parties, d’instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de surveiller et organiser les relations personnelles entre les enfants et leur père, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires y relatives dans l’intérêt bien compris des enfants. Il a enfin constaté qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs LPP, les époux n’en ayant accumulé aucun durant le mariage.

La situation personnelle des époux, notamment l’existence du concubinage de X_________ avec K _________ et la naissance de l’enfant N _________ figurent dans le rapport d’évaluation, dont le juge de divorce a semble-t-il eu connaissance. Ces éléments ne sont toutefois pas mentionnés dans le jugement de divorce, de sorte que le tribunal de céans ignore s’ils ont été pris en compte. Les charges des époux qui existaient à l’époque ne figurent pas non plus dans le jugement de divorce, ni d’autres pièces du dossier.

1.2. Entre 2005 et novembre 2011 avec, semble-t-il, des périodes de séparation plus ou moins longues, X_________ a entretenu une liaison avec K _________, née le xxx. Il est venu à H _________ le xxx 2006 pour vivre avec sa compagne. De l’union de ce couple sont issus N _________, né le xxx, que le père a reconnu le xxx, et T_________, né le xxx, reconnu le xxx. K_________ a un enfant d’une première union, L_________, née en septembre 2003. Elle a divorcé de son époux en août 2006.

En octobre 2009, N _________ a dû être hospitalisé pour une xxx. Son état de santé s’est progressivement amélioré et son traitement a pris fin à la fin avril 2012 mais nécessitait un contrôle mensuel la première année, puis bimensuel la deuxième année, tri-mensuel jusqu’à la cinquième année, puis annuel.

En novembre 2011, à la suite de plusieurs épisodes de disputes parfois violentes, le couple K _________ / X _________ s’est séparé.

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Par décision provisoire du 2 décembre 2011, la Chambre pupillaire de H _________ a interdit à X _________ toute relation personnelles avec ses enfants N _________ et T_________.

Entretemps, T_________ et N _________, agissant par leur mère, K_________, ont requis des mesures provisionnelles à l’encontre de X _________ (SIE C2 11 xxx). Le 27 janvier 2012, les parties ont conclu une convention en séance, en la teneur suivante :

« 1. X_________ versera à titre d'avances sur les contributions d'entretien en faveur de N _________ (né le xxx) et de T_________ (né le xxx) un montant mensuel de 550 fr. chacun. Ces montants seront versés en main de la mère, K_________, le 1er du mois. 2. X_________ versera un montant de 2'200 fr. à titre d'avances pour l'entretien des deux enfants pour les mois de décembre et janvier. Ces montants seront versés à raison de 1'100 fr. le 1er février et de 1'100 fr. le 1er mars 2012. 3. Ces avances seront réexaminées, par voie de mesures provisoires, dans le cadre de l'action en aliments que T_________ et N _________ introduiront au plus tard dans les 2 mois dès ce jour. Elles seront dues jusqu'à leur modification ou révocation ou, faute d'action introduite dans le délai mentionné, jusqu'à l'échéance dudit délai. Si les avances fixées par mesures provisoires à venir ou dans le cadre de l'action en aliments devaient être supérieures aux montants mentionnés ci-dessus, X_________ versera rétroactivement la différence. 4. Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention, les frais du tribunal étant répartis par moitié.».

Le 27 avril 2012, T_________ et N _________ ont déposé un mémoire-demande en action en aliments (SIE C1 12 xxx). Par jugement du xxx 2013, le juge du district de H _________ a prononcé :

1. X _________ versera d'avance, le premier du mois, dès le 1er décembre 2011, à K_________ (par le Centre Médico-Social de H _________) les montants suivants, à titre de contribution à l'entretien de N _________ (né le xxx) et de T_________ (né le xxx) :

- 400 fr. chacun jusqu'à leurs 6 ans révolus,

- 500 fr. chacun de l'âge de 7 ans à l'âge de 12 ans révolus,

- 700 fr. chacun de l'âge de 13 ans à leur majorité. Les allocations familiales seront versées en sus. 2. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation d'août 2013 (98.9; base : décembre 2010 = 100), ces contributions seront adaptées lors de chaque variation de dix points dudit indice, le mois suivant celui où la variation est constatée. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titres que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 4. Les frais de justice, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de X _________. 5. X _________ paiera à N _________ et T_________ une indemnité de 2400 fr. à titre de dépens.

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A l’appui de son jugement, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal de H _________ a notamment considéré, s’agissant de la situation financière de X_________ :

(…)

Le 1er octobre 2014, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a ramené le droit de visite de X_________ sur N _________ et T_________ à un dimanche sur deux, de 10h00 à 17h00, en raison des problèmes de xxx de X_________ (cf. dossier SPM). Le 30 octobre 2017, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a élargi le droit de visite du père à un dimanche sur deux, de 9h00 à 18h00. Ce droit a ensuite été provisoirement suspendu le 15 décembre 2017 en raison de xxx de X_________. Le 4 mai 2018, le curateur OPE a proposé un élargissement du droit de visite du père à un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, avec maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 8 juin 2018, l’APEA de H _________ a suivi les propositions de l’OPE. En mai 2018, les enfants ont été provisoirement été confiés à X_________ en raison de problèmes de ces derniers avec leur xxx, qui les gardait en l’absence de leur mère, en vacances en MMM ________. X_________ allègue, sans l’établir par pièce, que l’OPE aurait l’intention de lui confier la garde de N _________ et de T_________.

Le 14 juin 2017, X_________ a requis la modification du jugement prononcé le xxx 2013 par le tribunal du district de H _________, concluant à ce que les contributions en faveur de T_________ et de N _________ soit fixées à 50 fr. par mois et par enfant, avec effet dès le 1er juin 2017.

1.3. X _________ fréquente depuis avril 2015, G _________, ressortissante xxx, née le xxx. Le couple a vécu un certain temps à EE _________, avant de signer, le 26 avril 2016, un contrat de bail à loyer portant sur appartement de 3 pièces ½ à la rue xxx, à FF _________ à partir du 16 mai 2016 à midi, pour un loyer net de 1'400 fr., plus 210 fr. d’acompte sur les charges, soit un total de 1610 fr., plus 100 fr. net pour une place de parc.

Le couple X_________/G _________ a bénéficié de prestations de l’aide sociale (Ville de FF _________). G _________ a été aidée à hauteur de 4'782 fr. 35 entre décembre 2016 et fin février 2017, période durant laquelle elle était séparée de X_________. Après la reprise de la vie commune, la Ville de FF _________ a reconnu un droit à l’aide pour le couple dès le 1er mars 2017 à hauteur de 3'206 fr. par mois. Entre mars

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2017 et fin juillet 2017, le couple a bénéficié de subventions à hauteur de 14'907 francs. Les versements ont été interrompus car G _________ a apparemment bénéficié d’indemnités journalières de son assurance-accident. Après l’interruption de ces versements, un nouveau dossier d’aide sociale a été ouvert en mars 2018 au nom de G _________. Par décision du 27 mars 2018, la Ville de FF _________ a arrêté le montant de l’aide à 1'736 fr. par mois. Une aide de 3'472 fr. a été versée par les services sociaux xxx à cette dernière pour la période du 1er mars 2018 au 19 avril

2018. Le montant de l’aide a été arrêté à 1'450 fr. pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2018.

Le couple a déménagé à FF _________ au printemps 2018. Ils louent depuis le 1er mai 2018 un appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel brut de 1’460 fr. (1’250 fr. loyer net + 140 fr. acompte de charges + 70 fr. place de parc couverte).

Les primes d’assurance maladie de X_________ auprès de HH _________ (prime de 260 fr. 15 en 2017) ont été subventionnées à 100 % de mars à décembre 2017, celles de sa compagne G _________ auprès de II _________ (prime de 425 fr. 35 en 2017) étant entièrement subventionnées en 2017. Elle bénéficie d’une subvention à 100 % pour sa prime 2018 pour la période de mars à décembre 2018. G _________ est assurée en protection juridique auprès de JJ _________ depuis le 9 mars 2017 et paie une prime annuelle de 150 fr. 45. Sa prime d’assurance responsabilité civile conclue auprès de LL _________ se monte à 147 fr. 30 par an, alors que sa prime assurance ménage auprès de JJ _________, contractée pour la période du 24 février 2017 au 28 février 2002, s’élève à 203 fr. 30 par an. En 2016, le montant de ses impôts cantonaux s’est élevé à 1'719 fr. 60.

X_________ détient le compte MM _________, qui présentait un solde négatif de 3 fr. 75 le 31 mai 2018. G _________ détient le compte personnel NN _________, qui présentait un solde négatif de 396 fr. 60 et de 17 fr. 55, respectivement les 28 avril 2017 et 31 juillet 2017, ainsi que le compte OO _________, avec un solde de 0 fr. 44 le 29 avril 2018. Elle détient le véhicule xxx, immatriculé VS xxx, mis en circulation pour la 1ère fois le 10 décembre 2004.

X_________ figure au registre des poursuites de l’Office de FF _________, notamment pour des créances des bureaux de recouvrements de pensions alimentaires PP _________ et F _________. Au 7 août 2017, il faisait l’objet de nombreuses poursuites et avait délivré 20 actes de défaut de biens non radiés pour un total de xxx fr. . X_________ figure également dans les registres des poursuites du

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district de H _________ (état au 24.06.16 ; poursuites : xxx fr. ; actes de défaut de biens : xxx fr.) et du district de QQ _________ (état 24.05.16 ; poursuites xxx fr. ; actes de défaut de biens : xxx fr.).

G _________ figure également au registre de FF _________, avec 15 actes de défaut de biens non radiés pour un total de xxx fr. .

En incapacité de travail, G _________ a déposé le 30 octobre 2017 une demande auprès de l’assurance invalidité, qui est actuellement en cours d’examen. Une précédente demande a été rejetée.

1.4. X_________ a été engagé le 13 janvier 2016 à 50 % par RR _________, carreleur à SS _________, pour un salaire mensuel brut de 2'600 francs. Il a notamment obtenu pour cette activité un salaire net de 2'135 fr. 10 en janvier 2016 et de 161 fr. 10 en février 2016 (13ème salaire décembre 2015).

Engagé comme xxx à 50 % dès le 14 mars 2016 par TT _________, à FF _________, pour un salaire mensuel brut de 2'700 fr., il a perçu un salaire net de 2'055 fr. 90 en mars 2016, en avril 2016, en août 2016, en octobre 2016 et en novembre 2016. Le 8 novembre 2016, son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre

2016. L’intimé s’est alors inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % le 19 décembre 2016, sans que l’on sache s’il a perçu des indemnités chômage durant cette période.

X_________ a signé le 22 février 2017 un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2017 avec l’entreprise UU _________ GmbH, à V _________ en qualité de « xxx 50 % », pour un salaire mensuel net de 2'500 francs. De cet employeur, il a obtenu un salaire net de 2'000 fr. pour les mois de mars 2017 et avril

2017. L’extrait de son compte MM _________ fait encore état d’un versement de UU _________ le 9 novembre 2017, par 1'000 francs.

Le 23 juin 2017, X_________ a signé un contrat temporaire avec WW _________ SA pour un chantier à XX _________ à partir du 26 juin 2017, pour maximum trois mois, pour un salaire brut de 37 fr. par heure. En juin 2017, il a perçu pour cette activité un salaire net de 623 fr. 60 pour la période du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017, montant qui a été versé sur son compte xxx MM _________ le 6 juillet 2017. Il a encore perçu de WW _________ SA 1'500 fr. le 21 juillet 2017 et 29 fr. 35 le 7 août 2017.

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X_________ a été engagé dès le 18 avril 2018 en qualité de xxx par TT _________, pour un salaire horaire de 25 fr. 70, sur une base de 155 heures mensuelles. En avril 2018, son salaire net s’est monté à 874 fr. (1’620 fr. 90 salaire brut - 276 fr. 90 charges sociales - 470 fr. avance sur salaire), versé sur son compte MM _________ le 9 mai

2018. Lors de la séance du 16 mai 2018, il a déclaré qu’il escomptait un salaire mensuel net de 4'000 fr., sans savoir s’il allait percevoir un 13ème salaire. En réalité, son revenu mensuel net peut être arrêté depuis le 1er mai 2018 à 3'750 fr. [3'983 fr. 50 (25 fr. 70 x 155 h.) + 543 fr. 35 vacances (3'983 fr. 50 x13,64 %) - 773 fr. 40 déductions sociales (4'526 fr. 85 x 17.085 %)] ; aucun 13ème salaire n’est prévu dans le contrat qu’il a signé.

1.5. X_________ allègue avoir des problèmes de santé qui, selon lui, l’empêcheraient d’exercer une activité trop pénible. Selon un certificat délivré le 7 décembre 2013 par YY _________, il aurait eu une crise xxx le même jour, alors qu’il était en train de faire des courses avec son fils. Cette attestation ne contient aucune information sur d’éventuelles conséquences sur sa capacité de travail. Pour le surplus, X_________ n’a pas déposé aucune autre pièce en relation avec son état de santé.

1.6. Durant son séjour en Suisse, X_________ a fait l’objet de plusieurs xxx. L’extrait du xxx, qui figure dans le dossier du SPM (p. 354 à 357), fait état de xxx. Le 27 novembre 2016, il a notamment été xxx par défaut par le Tribunal de police de ZZ _________ à xxx. Son permis de conduire a semble-t-il été retiré.

1.7. Par décision du xxx 2017, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (SEM) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X_________, en raison notamment des xxx dont le demandeur avait l’objet, des poursuites et des actes de défaut de biens délivrés à son encontre et compte tenu du fait qu’il dépendait de l’aide sociale. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, déposé par Me M _________ le 6 octobre 2017. Parallèlement, Me M _________ a déposé une demande de xxx et a requis le 9 novembre 2017 la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la demande de révision.

2. 2.1. Après avoir vécu pendant 5 ans dans l’appartement de 3 pièces ½ à Q_________ occupé par AAA _________, Y _________ a épousé ce dernier le xxx 2011 à xxx x en BBB _________. Le loyer de l’appartement que la famille occupe encore actuellement se monte à 1’545 fr. par mois, charges et place de parc compris. AAA _________ a perçu des indemnités chômage de 1'857 fr. 65 en octobre 2017, 1561 fr. 70 en

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novembre 2017 et 1'238 fr. 45 en mai 2018. Il a été engagé à 50 % à partir du 21 mai 2018 en qualité de xxx pour un salaire à l’heure de 31 fr. brut, y compris les vacances, le 13ème salaire et les jours fériés. Il a obtenu un revenu net de 952 fr. 35 pour la période du 21 mai 2018 au 31 mai 2018. Ses indemnités chômage pour mai 2018 se sont montées à 1'238 fr. 45.

Y _________ est employée comme xxx par CCC _________ Sàrl depuis le 1er août

2017. D’abord engagée sur une base de 10h00 hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 1'000 fr. par mois, 922 fr. 65 net, elle travaille depuis le 1er mai 2018 sur une base de 15 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel brut de 1'200 fr., 12 fois l’an, avec 4 semaines de vacances payées par année. Son salaire net s’est monté à 1'107 fr. 20 en mai 2018.

Y_________ perçoit de la Caisse cantonale de compensation des allocations de formation de 330 fr. pour B_________ et de 250 fr. pour C_________. Elle perçoit en sus un complément de 285 fr. à titre de prestations complémentaires pour famille, annulé d’août 2017 à juillet 2018 en raison de l’attribution d’une bourse de 235 fr. par mois (2'870 fr. pour la période d’août 2017 à juillet 2018) à B_________.

Y _________ déclare ne pas être au bénéfice d’une rente AI et ne pas bénéficier de l’aide sociale.

Y _________ a été en arrêt maladie du 26 juin 2017 au 28 juin 2017 (certificat médical du Dr DDD _________, FMH xxx, FMH xxx). La défenderesse n’a déposé aucune autre pièce en lien avec son état de santé. Il n’est pas établi que son état de santé ait une incidence sur sa capacité de travail.

La prime d’assurance maladie 2018 de Y _________ auprès de EEE _________ se monte à 520 fr. 60 pour la LAMal, avec une franchise de 300 francs (état 2018). Cette prime est subventionnée à hauteur de 304 francs, de sorte que le montant à sa charge se monte à 216 fr. 60. Sa prime 2017, arrêtée, en l’absence de pièce, à 482 fr. 70 (cf. prime assurance base 2017, EEE _________, sans risque accident, franchise 300 fr.. Elle a été subventionnée en 2017 à concurrence d’un montant similaire à 2018, de sorte que le montant à sa charge s’est élevé à 178 fr. 70. AAA _________ est quant à lui assuré auprès de FFF _________ SA. Il bénéficie également d’une subvention de 304 fr. en déduction de sa prime 2018 de 564 fr. 70 auprès de FFF _________ SA.

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Y _________ n’a pas de fortune. L’extrait du registre des poursuites de GGG _________ (état au 30 avril 2018) mentionne plusieurs poursuites à son encontre ainsi que l’existence de xxx actes de défaut de biens non radiés pour un total de xxx fr..

2.2. B_________, née le 20 mars 2001, a commencé le 2 août 2017 un apprentissage de commerce auprès de HHH _________, à III _________. La formation est prévue jusqu’au 31 juillet 2020. Son salaire mensuel brut est de 600 fr. en 1ère année, de 800 fr. en 2ème année et de 1'100 fr. en 3ème année, pour 42 heures par semaine, avec 5 semaines de vacances. Ses frais de transport se montent à 172 fr. par mois. Elle ne peut pas rentrer à la maison pour le repas de midi. Son employeur participe à raison de 80 fr. à ses frais professionnels. B_________ est assurée auprès de II _________ pour le risque maladie. Sa prime LAMal, de 108 fr. 80 en 2018, est subventionnée à hauteur de 100 fr., de sorte que le montant restant à sa charge est de 8 fr. 80. La subvention s’est élevée 93 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 pour une prime arrêtée, en l’absence de pièce, à 106 fr. 20 (prime assurance base enfant 2017, EEE _________, sans risque accident, sans franchise, , de sorte que la prime à sa charge se monte à 13 fr. 20 pour 2017. Elle a souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de JJJ _________; le montant payé pour l’abonnement n’est pas établi.

C_________, née le xxx, est élève en 11ème année xxx au Collège KKK _________ à Q_________. Elle est assurée auprès de II _________ pour le risque maladie. Sa prime LAMal, de 108 fr. 80 en 2018, est subventionnée à hauteur de 100 fr., de sorte que la prime à sa charge se monte à 8 fr. 80. La subvention s’est élevée 93 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 pour une prime arrêtée, en l’absence de pièce, à 106 fr. 20 (prime assurance base enfant 2017, EEE _________, sans risque accident, sans franchise,), de sorte que la prime à sa charge se monte à 13 fr. 20 pour 2017. Elle a souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de JJJ _________; le montant payé pour l’abonnement n’est pas établi.

3. A l’exception semble-t-il d’un seul versement, X_________ n’a apparemment jamais versé les contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint lors de son divorce, comme l’attestent notamment les nombreuses poursuites qui ont été intentées contre lui et les xxx prononcées à son encontre. Entendu le 25 avril 2017 par le tribunal de xxx de ZZ _________, à la suite du jugement par défaut prononcé le 27 septembre 2016 par Tribunal de xxx de ZZ _________, il a expliqué qu’il travaillait à 50% dans une entreprise de xxx, que cette dernière ne pouvait pas l’engager à 100%, qu’il reconnaissait la dette envers le service de prévoyance et d’aide sociale (LLL _________) concernant les contributions d’entretien dues pour ses enfants

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B_________ et C_________ à hauteur de xxx fr., état avril 2017 y compris, qu’il avait fait une demande AI, qui, selon lui, aurait été refusée car il n’avait pas fait d’école en Suisse, que son permis de conduire lui avait été retiré, qu’il devait faire contrôler son xxx pour le récupérer et qu’il s’engageait à payer 50 fr. par mois au LLL _________ dès avril 2017. A l’issue de l’audience et avec l’accord de la partie plaignante, le président a suspendu la procédure pénale en raison du dépôt imminent d’une procédure civile en modification des contributions d’entretien. X_________ a ensuite versé le 28 juillet 2017 50 fr. ou 250 fr. (5 x 50 fr.) au Département de la santé et de l’action sociale.

Les contributions d’entretien dues par X_________ selon le jugement de divorce du 26 février 2008, à savoir 450 fr. pour B_________ et 450 fr. pour C_________, sont intégralement avancées à Y _________ par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________ (cf. décision du xxx 2016). Selon la décision du xxx 2017, l’avance est de 900 fr. depuis le 1er janvier 2018.

Les contributions d’entretien dues par X_________ en faveur de N _________ et T_________, à savoir 500 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et 700 fr. dès cet âge jusqu’à la majorité, ont également été avancées par le Bureau de recouvrements et d’avances des pensions alimentaires de l’Office de coordination des prestations sociales du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du xxx, à concurrence de 1'000 fr. par mois du 1er mai 2017 au 30 avril

2018. Le montant des avances a été renouvelé par décision du 13 avril 2018 et arrêté à 1'000 fr. par mois du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018, puis à 1'050 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 4 LACPC ; SIEHR, commentaire bâlois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, Bâle 2010,

n. 2 ss ad art. 284 CPC ; VAN DE GRAAF, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 3 ss ad art. 284 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 274 ss CPC par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC). La procédure ordinaire s’applique à titre supplétif (art. 219 ss CPC ; Message CPC, FF 2006 p. 6967).

E. 4.1 Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC). Sont réservés les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC).

En vertu de l'art. 64 LDIP; les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60.

Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 let. b LDIP). Sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85). Par ailleurs, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant (art. 79 LDIP). Les fors prévus à l’art. 79 al. 1 LDIP sont des fors alternatifs, en sus de ceux de l’art. 64 al. 1 LDIP (ANDREAS BUCHER, L’enfant en droit international privé, 2003).

A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la France, et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à l'art. 10 CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites de l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit applicable.

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Le juge de district (art. 134 CC et 4 LACPC) du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du mariage, notamment des actions en modification du jugement de divorce (art. 23 al. 1 CPC; art.

E. 4.2 En l’espèce, les parties sont de nationalité étrangère commune mais sont toutes deux domiciliées en Suisse. Le demandeur, actuellement à GG _________, était domicilié à FF _________, dans le district de FF _________, au moment où la litispendance a été établie. Partant, la compétence du tribunal de céans est donnée ratione loci et ratione materiae. Le droit suisse s’applique.

E. 5.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC pour le conjoint, et par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, pour les enfants.

La modification ou la suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 ; arrêt 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 p. 292 ; ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le

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moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 3.1.1.).

Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant (entré en vigueur le 1er janvier 2017) comprend deux dispositions transitoires. Lorsque l’enfant était déjà au bénéfice d’une contribution d’entretien le 1er janvier 2017, cette dernière ne peut être modifiée que si la situation change notablement. L’entrée en vigueur du nouveau droit ne constitue pas une modification notable de la situation des parties, mais il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun de ses parents. Le nouveau droit s’applique aux procédures d’entretien pendantes au 1er janvier 2017, peu importe que le nouveau droit s’applique selon l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC (arrêt 5A_35/2018 consid. 4.3.).

Une action en modification ne corrige pas un jugement erroné entré en force, mais adapte un jugement entré en force à une nouvelle situation. Tant que les modifications du jugement au sens de l’art. 286 al. 1 sont possibles, l’adaptation n’entre pas en compte. Un changement de situation notable et durable ne conduit pas automatiquement à la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, encore faut-il que la nouvelle situation rende le jugement d’origine inacceptable pour les parties impliquées - père, mère et enfants (arrêt 5A_199/2013 du 30 avril 2013, consid. 4.2). Dès lors, ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 3.1.1.).

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E. 5.2 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in: FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in: SJ 2011 I p. 177 ; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).

E. 5.3 S’agissant de la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire) (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d'office s'appliquent à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Le CPC reprend les règles posées notamment aux art. 133 et 145 aCC (qui ont été abrogés), ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 III 412 s. consid. 3, JdT 2003 I 66 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 21, n. 84 ; SUTTER-SOMM, n. 837, 857 ss ; FRANÇOIS VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 516). Avec la maxime d'office, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Avec la maxime inquisitoire au sens strict, le tribunal peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l'établissement des faits déterminants (Erforschung, investigation, et pas seulement Feststellung, constatation). Cette maxime inquisitoire va plus loin que la maxime inquisitoire atténuée de l'art. 247 CPC. En outre, cette maxime inquisitoire au sens strict déroge au principe du numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC). Le libre choix de la preuve s'impose au tribunal. A cet égard, le non paiement de l'avance des frais d'administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder à l'établissement des faits.

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure, ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le tribunal sur

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les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponible. La maxime inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime éventuelle. Des faits et des moyens de preuve nouveaux, qu'ils s'agissent de vrais ou de faux novas, doivent être pris en considération jusqu'aux délibérations de jugement. La maxime inquisitoire s'applique également à l'établissement de faits de nature procédurale, en vue, par exemple, de la décision de faire représenter un enfant (art. 299 CPC). En particulier, la maxime inquisitoire et la maxime d'office portent notamment sur: – l'établissement des faits, qui s'effectue indépendamment des allégations des parties ; – l'appréciation des preuves, qui est libre ; – les conclusions des parties, qui ne lient pas le tribunal. Dans ce cadre, les parents ne peuvent notamment pas passer de convention au sujet du sort des enfants, mais seulement présenter au tribunal des conclusions communes sur lesquelles celui-ci statuera. Les conclusions relatives au sort des enfants concernent : l'autorité parentale et la garde des enfants, les relations personnelles du parent non gardien avec les enfants, les contributions d'entretien des enfants dues par le parent non gardien. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne changent rien à la répartition du fardeau de la preuve entre les parties (FRANÇOIS VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 135 s. et les références).

Dans le cadre du procès en modification du jugement de divorce, les fardeaux de l’allégation et de la preuve sont à la charge du demandeur. Il incombe dès lors à ce dernier de prouver que les circonstances retenues lors du divorce se sont modifiées de manière essentielle, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 c. 5d ; 118 II 229 c. 2, JdT 1995 I 37 ; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 ; arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2007

c. 2.2).

E. 5.4 La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC). Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC). L’art. 289 al. 2 CC crée un cas de cession légale (subrogation). Les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La cession légale porte également sur les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d),

E. 06 mars 2017 consid. 6.3.1-6.3.2 ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1).

Lorsque le débiteur veut faire réduire l’étendue de son devoir d’entretien, il doit actionner la collectivité publique subrogée. Lorsque la collectivité publique n’est que partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, la collectivité publique et l’enfant (ou

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son représentant) ont tous deux la légitimation passive (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014 ; consid. 6.3.2).

Avec la cession légale, les droits accessoires cessibles de la créance d’entretien périodique passent au cessionnaire, notamment le droit de demander l’avis aux débiteurs, certains privilèges du droit des poursuites et le droit d’exiger des sûretés. En cas d’action en modification visant à réduire l’entretien, la légitimation passive procure également à la collectivité publique des droits procéduraux à travers lesquels la collectivité publique peut influer sur le rapport d’obligation durable entre le débiteur et le créancier d’entretien. Ainsi, l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité publique même si celle-ci est, d’un point de vue temporel et quantitatif, entièrement subrogée dans le droit à l’entretien (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 6.3.3). Si la collectivité publique n'est que partiellement subrogée dans les droits de l'enfant (cf. CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 83 ad art. 286 CC), l'enfant conserve la qualité pour agir, mais il est opportun de coordonner la conduite du procès par les parties et celle effectuée par le juge, de même que d'assurer une représentation commune de l'enfant et de la collectivié publique (HEGNAUER, op. cit., n. 92 ad art. 289 CC). L'action en modification du jugement de divorce du parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée dans la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (HEGNAUER, op. cit., n. 63 et 64 ad art. 286 CC) (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1). Il n’y a pas a priori de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de la collectivité publique. La collectivité publique doit tenir compte du fait qu’elle est subrogée dans les droits de l’enfant, car le droit cantonal l’oblige à défendre les intérêts de l’enfant. Si le montant à avancer lui paraît trop élevé, la collectivité publique doit corriger sa prestation sur la base du droit cantonal pertinent. Finalement, la collectivité publique n’est pas tenue de soutenir le point de vue de l’enfant lorsque ce dernier s’oppose à une demande de réduction de la contribution d’entretien manifestement justifiée. Lorsque l’enfant ne s’oppose pas à une demande de diminution de l’entretien par le débiteur car il lui est égal que ses besoins de base soient couverts par le versement d’avances ou par l’aide sociale, la collectivité publique doit pouvoir contester une diminution qui, selon elle, n’est pas justifiée. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d), 6 mars 2017 consid. 6.3.4 et 6.3.5).

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Il n’y a pas de fondement de droit procédural pour inviter la collectivité publique à participer à la procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, c. 4.2).

E. 6.1 Dans ses dernières conclusions, le demandeur conclut à ce que le chiffre 6 du jugement prononcé le xxx 2008 par le Tribunal de A_________ soit modifié et qu’il soit condamné à verser à son enfant B_________ une contribution d’entretien de 200 fr. avec effet dès le 1er juin 2017. Pour sa fille C_________, il conclut à ce qu’il soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 200 fr. avec effet dès le 1er juin

2017. A l’appui de sa demande, il relève que sa situation personnelle a changé de manière fondamentale et durable depuis le prononcé du divorce, notamment en raison de la naissance de ses fils T_________ et N _________. Dans ses dernières conclusions, la défenderesse conclut à ce que la demande de X_________ soit rejetée, que le jugement du xxx 2008 soit maintenu, sous réserve du chiffre 60, lequel doit être modifié en ce sens que X_________ soit condamné à verser à B_________ le même montant mensuel qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008 pour la période du 1er juin 2017 au 1er mai 2018, puis, dès cette date, de 450 fr. par mois, plus adaptation au cours de la vie depuis 2008 à 2018, moins 680 fr. par mois représentant son salaire et ses frais professionnels. Pour l’entretien de C_________, elle conclut à ce que X_________ soit condamné à verser à C_________ le même montant mensuel qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008 pour la période du 1er juin 2017 au 1er mai 2018, puis, dès cette date, de 600 fr. par mois.

E. 6.2 Le xxx 2008, au moment du divorce, X_________ réalisait un revenu mensuel net de 3'200 fr. (indemnités de chômage), alors que Y _________, sans ressources, était à l’aide sociale et recevait 2'070 fr. par mois, plus son loyer. A l’appui de son jugement homologuant la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties, le tribunal a appliqué le principe du clean break et retenu que les contributions d’entretien pour les enfants pouvaient être homologuées, le demandeur étant astreint à payer en faveur de B_________ et de C_________ une contribution de 800 fr. pour les deux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 900 fr. jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 CC, allocations familiales à verser en sus. Les enfants N _________ et T_________ sont respectivement nés le xxx et le xxx. Ils ont été reconnus par leur père le xxx et le xxx. Statuant sur une demande de leur mère, X_________ a été astreint, par décision du xxx 2013, soit postérieurement au prononcé du divorce, à payer une contribution pour l’entretien de N _________ et de T_________ à hauteur de 400 fr. jusqu’à leurs 6 ans révolus, 500 fr. de 7 ans à 12 ans révolus, puis 700 fr. de 13 ans à leur majorité,

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allocations familiales à verser en sus. A l’appui de sa décision, le juge a considéré que X_________ était en mesure de réaliser un revenu net moyen de 4’000 fr. et a arrêté son minimum vital strict à 2'660 fr., sans prendre en compte les contributions d’entretien dues à B_________ et C_________, dans la mesure où le père admettait ne plus les payer depuis plusieurs années, ce qui ressortait aussi des poursuites en cours contre lui. Au moment du dépôt de la présente demande, X_________ était apparemment à l’aide sociale et travaillait de manière irrégulière à 50 %. Du point de vue personnel, X_________ partage actuellement sa vie avec G _________. Quant à Y _________, elle est aujourd’hui mariée.

En l’espèce, la naissance de N _________, le xxx, et de T_________, le xxx, ainsi que la décision du xxx 2013 du tribunal de H _________ astreignant le demandeur à contribuer à leur entretien à la suite de leur reconnaissance, constituent indubitablement des faits nouveaux, puisque postérieurs au prononcé du jugement de divorce. Ces éléments ne paraissent toutefois pas à eux seuls suffisants pour justifier qu’il soit donné suite à la demande de modification du demandeur. En effet, il ressort du dossier que X_________ n’a jamais payé les contributions d’entretien pour ses fils, de sorte que la naissance de N _________ et de T_________ n’a, dans les faits, pas eu d’incidence sur ses charges. Comme autre motif allégué pour justifier une diminution des contributions d’entretien, le demandeur se prévaut du fait, qu’il se trouvait à l’aide sociale au moment du dépôt de la demande. A nouveau, cet élément ne saurait justifier en tant que tel une entrée en matière sur la modification requise. Des pièces du dossier, il ressort en effet, qu’au moment du dépôt de la requête, X_________ était sous contrat de durée déterminée pour l’entreprise UU _________ GmbH, à VV _________, qui l’avait engagé à 50 % le 22 février 2017 comme collaborateur auxiliaire sur demande jusqu’au 30 novembre 2017. Pour cette activité, le demandeur a obtenu à tout le moins 2'000 fr. en mars et avril 2017, ainsi que 1'000 fr. le 9 novembre 2017, soit 5'000 fr. au total. Le 23 juin 2017, il a signé un contrat de travail temporaire avec WW _________ SA pour un chantier de 3 mois au maximum et a obtenu de son employeur 623 fr. 60 pour la période du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017. xxx a encore versé sur son compte bancaire 1'500 fr. le 21 juillet 2017 et 29 fr. 35 le 8 août 2017. Les revenus obtenus pour WW _________ SA en 2017 se sont ainsi élevés à 2'152 fr. 95. Sur la base des pièces du dossier, le revenu mensuel net moyen obtenu par X_________ en 2017 peut ainsi être arrêté à 595 fr. [5'000 fr. + 2’152 fr. 95) / 12]. Cela ne signifie toutefois pas que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’obtenir, au moment du dépôt de la demande, un revenu supérieur à celui effectivement touché. A cet égard le tribunal relève que X_________, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas établi, comme il lui incombait de le faire, qu’il

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avait épuisé sa capacité contributive le 1er juin 2017, date à partir de laquelle il requiert une diminution des contributions d’entretien à verser à ses filles B_________ et C_________. En effet, hormis ses déclarations, il ne ressort pas du dossier qu’il n’ait pas eu la possibilité de travailler à plein temps durant cette période. X_________ s’est inscrit au chômage le 19 décembre 2016 comme demandeur d’emploi à 100 %. Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a toutefois déposé aucune pièce du chômage attestant, comme il l’affirme, que sa demande n’aurait pas été prise en compte et qu’il n’aurait pas eu droit à des indemnités de chômage. De même, il n’a pas établi, comme il lui incombait de le faire, les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de travailler à un taux d’activité supérieur à 50 %. En particulier, il n’a pas établi par pièces avoir effectué des recherches actives pour trouver un emploi lui permettant de compléter les revenus obtenus grâce aux contrats conclus avec uu _________ GmbH et WW _________ SA. A cet égard, on rappellera qu’en présence d’enfants mineurs, des exigences élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque les moyens financiers sont limités (ATF 137 III 118 consid. 3.1.), comme en l’espèce. En outre, l’aide sociale est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien, tout comme le devoir d’assistance des beaux-parents. En l’espèce, X_________ travaille depuis plusieurs années dans le secteur de xxx et bénéficie d’une solide expérience professionnelle dans ce domaine. A la date du divorce, il bénéficiait d’indemnités chômage à hauteur de 3'200 francs. Le juge du district de H _________ a arrêté les contributions d’entretien de ses fils N _________ et T_________ sur la base d’un revenu mensuel net de 4'000 fr. que le demandeur admettait obtenir en 2013. Depuis le 13 janvier 2016, à tout le moins, X_________ s’est toutefois apparemment contenté d’une activité à 50 %, notamment pour RR _________ ou TT _________ en 2016, puis pour UU _________ SA en 2017. Il n’a pas travaillé en 2018. Il allègue que son état de santé ne lui permettrait pas d’exercer son métier de carreleur. Bien que représenté par un mandataire professionnel, il n’a toutefois pas établi par pièce l’existence d’une impossibilité médicale d’exercer une activité lucrative à 100 %, y compris dans un métier moins pénible. A cet égard, la seule pièce relative à son état de santé déposée en cause est une attestation établie le 7 décembre 2013 par YY _________ constatant que le demandeur aurait fait à cette date une crise xxx. Il ne ressort toutefois pas du dossier que cette maladie, ou une autre affection, l’empêcherait d’exercer une activité à plein temps. Dans ces circonstances, le tribunal retient, qu’hormis la période durant laquelle il a été incarcéré, X_________ était en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps au moment où il a déposé sa demande de modification, de sorte que, sur ce point également, sa requête devrait être rejetée.

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Le remariage de Y _________ avec AAA _________ le xxx 2011, susceptible de réduire les charges de cette dernière, l’éventuelle possibilité pour cette dernière d’exercer une activité lucrative à plein temps, dès lors que ses filles sont âgées de xxx et xxx ans et qu’il n’est pas établi qu’elle ait un empêchement, notamment d’ordre médical, à reprendre une activité à 100 %, ainsi que l’apprentissage commencé par B_________ le 2 août 2017, sont par contre des faits nouveaux importants susceptibles de justifier une réglementation différente. Cela étant, dans la mesure où les contributions pour l’entretien de B_________ et de C_________, depuis la date à partir de laquelle la modification est requise et jusqu’à aujourd’hui, ont été avancées quasi intégralement par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________, à l’exception de 1 ou 5 versements de 50 fr. apparemment effectués par le demandeur le 28 juillet 2017, cette collectivité publique a été subrogée aux droits des enfants pour les créances échues et futures. Le demandeur aurait donc dû également attraire en procédure le bureau xxx de recouvrement des pensions alimentaires, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, en l’absence de fondement de droit procédural pour inviter la collectivité à participer à la présente procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.2.), l’action en modification du jugement de divorce déposée le 14 juin 2017 par X _________ devrait être rejetée. Toutefois, pour des motifs d’économie de procédure, il se justifie d’entrer en matière, afin de vérifier si les faits nouveaux survenus dans la situation personnelle de Y _________ et de l’enfant B_________ notamment justifient une réglementation différente. Dans la mesure où les contributions d’entretien ont, jusqu’à ce jour, été intégralement avancées par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________, lequel n’a pas été attrait par devant le présent tribunal, Y _________ a pu supposer qu’elle pouvait compter sur le maintien du jugement d’origine et on ne saurait exiger d’elle qu’elle restitue ces montants, même partiellement. Dans ces circonstances, une éventuelle modification prendra effet dès l’entrée en force du présent jugement et non au 1er juin 2017, mois du dépôt de la demande. En outre, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________ sera, le cas échéant, subrogé aux droits de Y _________.

E. 7.1 L'art. 285 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, applicable également lorsque l’enfant était déjà au bénéficie d’une contribution d’entretien le 1er

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janvier 2017, prévoit, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse au juge la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556] ; SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

Les coûts directs des enfants comprennent, outre les dépenses usuelles de consommation (alimentation, logement, hygiène et habillement) toutes les autres dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant, comme les primes des caisses-maladie, les écolages, les coûts en traitement médicaux et le coût des activités sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs selon le niveau de vie dont bénéficie la famille. A cela s’ajoutent, les éventuels frais de la prise en charge (partielle ou complète) extérieure (crèche ou autre prise en charge extérieure du petit enfant ; repas scolaires et activités parascolaires payantes, école privée, internat, répétiteur, soutien éducatif) (TD Sion, 3 avril 2017, in RVJ 2017 p. 275, 277 , cité en référence dans l’arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018, consid. 6.1 ; DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 671).

La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais

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bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; STOUDMANN, op. cit., p. 431; SPYCHER, op. cit., p. 30). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier Guillod (La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100 % dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. Une partie de la doctrine préconise la règle des degrés scolaires (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept – die Betreuungskosten – die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 173), savoir que, dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école primaire (vers 6-7 ans), une activité à un taux de 40-50 % serait exigible, que, selon les circonstances, même dès l’entrée à l’école enfantine du plus jeune enfant (vers 4-5 ans), un taux de 20-30 % serait envisageable, que dès l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux pourrait être de 70 à 80 % et qu’enfin, dès les 16 ans de l’enfant le plus jeune, un emploi à plein temps serait exigible. Patrick Stoudmann et Fabien Waelti (Comparaison de différentes méthodes de calcul, in La réforme du droit de l’entretien : nouvelles pratiques) préconisent l’abandon de la règle des 10/16 ans au profit de la reprise d’une activité à temps partiel (de 20 à 50 %) dès que l'enfant entre à l'école (4 ans) et d’une activité à 100 % dès que l'enfant commence le secondaire 1 (11-12 ans). Il ressort des jurisprudences cantonales que les systèmes mis en place pour déterminer le taux d'activité raisonnablement exigible du parent gardien en fonction de l'âge du plus jeune enfant varient fortement d'un canton à l'autre. Les tribunaux des cantons romands semblent toujours se fonder sur la règle des 10/16 ans définie aux ATF 137 III 102, mais l'adaptent librement aux circonstances du cas, notamment en fonction de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt TC VD

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CACI 2017 622 (no 320) du 24 juillet 2017 consid. 6.2.3; arrêt CJ GE 1072 2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1.3; arrêt TC NE CACIV.2017.18 du 15 août 2017 consid. 3; TD Sion, C1 15 263 du 17 mars 2017, consid. 3.5 ; TD Sion, C2 16 288 du 3 avril 2017, consid. 6.5, in RVJ 2017 p. 275, 280). Au vu de ces différentes opinions et de la nécessité de faire dépendre le taux d'activité exigible d'un parent des besoins concrets du plus jeune enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge, il semble justifié d'abandonner le système actuel de détermination du taux d'activité exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune enfant et de le remplacer par un système qui prend comme point de référence les changements de degré scolaire du plus jeune enfant, qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développement de l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéquatement les particularités valaisannes en matière de scolarité obligatoire à la détermination du bien de l'enfant. (cf. ci-dessus).

Il est toutefois capital que le tribunal examine pour chaque cas d'espèce, en vertu de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale pour d'autres motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par le parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la vie conjugale, des possibilités effectives de garde de l'enfant par des tiers, du rapport entre le coût horaire de prise en charge de l'enfant par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de la faculté de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des activités extrascolaires de l'enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la possibilité effective pour le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires scolaires ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie.

E. 7.2 Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge ; sa fixation relève de l'appréciation du tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.2 ; Message, FF 2014 556). Il n'y a ainsi pas de méthode spécifique, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la modification des règles concernant la contribution de la prise en charge de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il revient toujours au juge

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d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

Dans son arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a considéré que la «méthode des frais de subsistance» - soutenue par une grande partie de la doctrine - représente la solution la plus appropriée pour calculer la contribution de prise en charge. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit en principe inclure les frais de subsistance de la personne qui s'occupe de l'enfant, dans la mesure où elle ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins en raison de la prise en charge de celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas de «rémunérer» la personne qui fournit les soins. La garde de l'enfant ne donne droit à une contribution d'entretien selon la «méthode des frais de subsistance» que si elle a lieu pendant la période pendant laquelle le parent qui s'occupe de l'enfant pourrait autrement exercer une activité lucrative. Il ne faut donc pas tenir compte de la garde d'un enfant pendant le week-end ou un autre temps libre. En principe, les frais de subsistance n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent, qui a la garde de l'enfant, de s'en occuper. A cet égard, la contribution de prise en charge n'est pas basée sur le revenu de la personne débitrice, mais sur les besoins du parent qui s'occupe de l'enfant. En principe, il faut tenir compte du minimum vital du droit de la famille.

L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (SPYCHER, op. cit., p. 12 s; STOUDMANN, op. cit. p. 434). Cette méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (SPYCHER, op. cit., p. 12 ss; STOUDMANN, op. cit. p. 434). En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 consid. 3a). Si les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour

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couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la contribution correspondante. Lorsqu’un parent s’occupe proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie (Message, p. 557; SPYCHER, op. cit, p. 25; STOUDMANN, op. cit., p. 432).

Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti entre les parents en proportion des moyens de chacun (DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, op. cit., n° 673). En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message,

p. 558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429). Si l’éventuelle bonne santé financière du parent débiteur n’a pas de conséquence sur le montant de la contribution de prise en charge, elle peut en revanche se traduire par une évaluation plus généreuse des coûts directs de l’enfant.

E. 7.3 Le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un montant nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux. Le montant de base prévu par les lignes directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1’350 fr. pour un débiteur monoparental, notamment pour un parent séparé qui a la garde des enfants et vit en ménage avec eux. Il est de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p. 315, n. 9, OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad art. 93 LP). Le minimum vital se monte à 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans (lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009).

Au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation

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économique concrète (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les références). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait largement dépasser 1’000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées). Inversement, on peut augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve à long terme, par exemple logement chez des parents ou amis ou dans un studio trop petit pour y recevoir les enfants en visite (arrêt 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/bb; arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 c. 2.1 et réf.). Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part du logement est déduite (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002, consid. 3.2). Parmi les coûts directs de l’enfant figure sa participation au loyer, dont l’étendue doit être déterminée dans chaque cas, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le Tribunal fédéral a estimé la participation au coût des frais de logement du parent gardien à 15 % par enfant, (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30 % en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [45 % en présence de trois enfants]), bien qu’une autre clé de répartition soit possible (arrêts 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 [700 fr. à l’enfant et 2'000 fr. à la mère] ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 [40 % en présence de quatre enfants, pourcentage jugé bas par le Tribunal fédéral mais confirmé en l’absence d’arbitraire]). En ce qui concerne l’assurance maladie, seule est pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident), est de 418 fr., la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Jeune» (19- 25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de 389 fr. , et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 98 fr. (0-18 ans ; franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie 2018 ; Communiqué pour les médias du 28 septembre 2017 de la Chancellerie). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non

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lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b). Les intérêts de crédits hypothécaires constituent des frais de logement si l'époux est propriétaire de celui-ci. L'amortissement n'est en revanche pas pris en considération, car il sert à la constitution de la fortune (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.44, p. 82). Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 et les réf. citées ; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2), mais il ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Selon les lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à l'exercice d'une profession. Les frais professionnels, tels que les frais de déplacement lorsqu'ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu, sont pris en compte par le calcul d'une indemnité au kilomètre de 60 ct., ce montant comprenant l'assurance RC véhicule, les impôts véhicule et les frais d'essence (LEUBA/BASTONS BULETTI, Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce, in: Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille des 4 et 5 octobre 2005, Université de Fribourg, p. 13).

E. 7.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux- ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur

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obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées). Lorsque le tribunal entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il peut aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 précité; arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; arrêt 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Si le tribunal entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2).

E. 7.5 Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assurances sociales sont déduites d’office du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3; Message, FF 2014 559). Les

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allocations familiales font en effet partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

E. 7.6 En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524).

E. 8.1 Le 18 avril 2018, X_________ a été engagé comme xxx à plein temps par TT _________, pour un salaire horaire de 25 fr. 70, plus les vacances, sur une base mensuelle de 155 heures. En séance, il a déclaré qu’il ignorait s’il avait droit à un 13ème salaire et espérait une rémunération mensuelle nette de 4'000 fr., qui doit plutôt être arrêtée, vu la teneur de son contrat de travail, et en l’absence de droit à un 13ème salaire selon son contrat de travail, à un montant arrondi de 3'750 fr. [3'983 fr. 50 (25 fr. 70 x 155 h.) + 543 fr. 35 vacances (3'983 fr. 50 x13,64 %) - 773 fr. 40 déductions sociales (4'526 fr. 85 x 17.085 %)].

Ses charges incompressibles se montent à un total de 1’995 fr., comprenant la base mensuelle de 850 fr. pour un couple (1/2 de 1'700 fr.), 730 fr. de part de loyer (1/2 de 1460 fr.), 200 fr. de frais d’exercice du droit de visite N _________ et T_________, 200 fr. de frais professionnels (estimation), 15 fr. de part des primes RC/assurance ménage [(147 fr. 30 + 203 fr. 30) / 12 / 2]. Depuis le 1er octobre 2014, X_________ exerce apparemment régulièrement son droit de visite sur les enfants N _________ et T_________ un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00. Ce droit de visite a été élargi de 9h00 à 18h00 le 30 octobre 2017, puis suspendu le 15 décembre 2017 en raison de son incarcération. Le droit de visite a repris à xxx et s’exerce depuis le 4 mai 2018 à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, de sorte qu’il est retenu un forfait de 200 fr. par mois pour l’exercice du droit de visite, correspondant à deux-week-ends par mois. Il n’est pas tenu compte des primes d’assurance maladie, dont le paiement effectif n’a pas été établi, ni pour le passé, ni à

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l’heure actuelle, et paraît au demeurant peu probable au vu des nombreuses poursuites intentées à ce titre contre le demandeur. Il n’est pas non plus tenu compte des contributions d’entretien de N _________ et d’T_________, les actes du dossier attestant qu’elles ne sont pas payées par le demandeur mais avancées par le LL _________. La prime pour la protection juridique souscrite par G _________ n’est pas une charge nécessaire, de sorte qu’elle n’est pas prise en compte, seule une participation (50 %) de X_________ à l’assurance RC/ménage conclue par G _________ étant retenue à titre de charge. Le demandeur fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire, de sorte que la place de parc n’a pas à être prise en compte dans son minimum vital, même partiellement. Comme frais professionnels, le tribunal retient, en l’absence de pièce, un forfait de 200 fr. par mois.

En définitive, après déduction de son minimum vital, le demandeur bénéficie d’un disponible de 1’755 fr. (3'750 fr. - 1'995 fr.).

E. 8.2 Y _________ est employée comme xxx depuis le 1er août 2017. D’abord engagée sur une base de 10 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel net de 922 fr. 65 (1'000 fr. brut - 7,735 % de déductions sociales), elle travaille depuis le 1er mai 2018 sur une base hebdomadaire de 15 heures, pour un salaire net de 1'107 fr. 20 (1'200 fr. brut - 7,735 % de déductions sociales). Vu l’âge de B_________ et de C_________, dont elle a la garde, elle serait en mesure d’exercer une activité lucrative à 100%, rien au dossier ne permettant de retenir qu’elle en serait empêchée, notamment pour des motifs médicaux. A cet égard, le seul certificat médical qu’elle a déposé en cause atteste d’une incapacité de travail du 26 juin 2017 au 28 juin 2017. La défenderesse n’a pas établi par pièce, ni même allégué, qu’elle ne serait pas en mesure d’augmenter son taux d’activité et de travailler à plein temps. Au vu de son âge, de son expérience professionnelle et de son état de santé, sur la base des revenus bruts moyens obtenus en moyenne par une aide de ménage sans formation professionnelle complète dans la région xxx (cf. salarium - calculateur individuel de salaire 2014 de l’Office fédéral de la statistique - revenu mensuel brut - valeur médiane pour la région xxx - de 3’220 fr. pour une aide de ménage de 38 ans, formée en entreprise, titulaire d’un permis C, avec deux années de service), le tribunal arrête à 2’970 fr. (3’220 fr. - 7.735 % de charges sociales) le revenu hypothétique net que Y _________ est susceptible d’obtenir en faisant l’effort que l’on peut exiger d’elle pour assumer son obligation d’entretien envers ses filles. Un délai approprié de 6 mois doit être accordé à dame Y _________ pour s’adapter à sa nouvelle situation, de sorte que ce revenu hypothétique ne peut être exigé d’elle qu’à partir du 1er avril 2019.

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Ses besoins incompressibles se composent du montant de base, par 850 fr. (1/2 de 1'700 fr. pour un couple), 772 fr. 50 de part de loyer (½ de 1'445 fr.), dont il faut déduire la part afférente aux enfants, par 230 fr. (cf. ci-dessous), de 216 fr. 60 de prime d’assurance-maladie de base à sa charge, après subvention (520 fr. 60 - 304 fr.) et de frais professionnels, estimés à 200 fr., soit 1’810 fr. au total (montant arrondi). Les frais de téléphone et d’électricité sont inclus dans le montant de base. Comme pour le demandeur, il est retenu, en l’absence de pièce, un montant forfaitaire de 200 fr. pour ses frais professionnels. L’existence d’autres charges n’est pas établie par pièce.

En définitive, après déduction de son minimum vital, il ne reste à la défenderesse aucun solde disponible jusqu’au 1er avril 2019, puis un solde disponible de 1’160 fr. (2'970 fr. - 1'810 fr.) dès cette date.

E. 8.3 B_________ est apprentie depuis le 2 août 2017. Elle habite chez sa mère à Q_________ et travaille à III _________. Son revenu mensuel brut se monte à 800 fr. depuis le 1er août 2018. Il sera de 1'100 fr. à partir du 1er août 2019 jusqu’au 31 juillet 2020, date prévue de la fin de sa formation. Les besoins actuels de B_________ comprennent 600 fr. de base mensuelle, 115 fr. de frais de logement [(772 fr. 50) x 30 % / 2 enfants], 172 fr. de frais de transport, 140 fr. pour les repas de midi (cf. directives OPF, 10 fr. par repas, 5 jours par semaine, soit 220 fr. - 80 fr. de participation de son employeur), 8 fr. 80 de prime d’assurance maladie après la subvention (108 fr. 80 - 100 fr.), 45 fr. de frais de téléphone et internet (forfait, cf. tabelles zürichoises), 360 fr. de frais de loisirs (forfait, cf tabelles zurichoises) et s’élèvent ainsi au total à 1'360 fr. (montant arrondi). Au vu de l’âge de B_________, elle ne génère aucun coût de prise en charge. De ce montant, il convient de déduire les allocations familiales, par 330 fr., et la bourse de 235 fr. Par ailleurs, on peut attendre de B_________ qu’elle consacre environ 1/3 de ses revenus bruts à son propre entretien, ce qui représente 265 fr. jusqu’au 31 juillet 2019, puis 365 fr. à partir du 1er août 2019. En définitive, le coût d’entretien de B_________ à la charge des parties est de 530 fr. (1'360 fr. - 330 fr. - 235 fr. - 265 fr.) jusqu’au 31 juillet 2019 et de 430 fr. (1’360 fr. - 330 fr. - 235 fr. - 365 fr.) dès le 1er août 2019.

La défenderesse ne couvre actuellement pas son minimum vital, de sorte que le demandeur doit prendre à sa charge l’intégralité de l’entretien de B_________ jusqu’au 31 mars 2019, à savoir 530 francs. Au vu des disponibles respectifs des parties depuis le 1er avril 2019, date à partir de laquelle il pourra être exigé de Y _________ l’exercice d’une activité lucrative à plein temps, le demandeur doit prendre en charge le 60 % [1’755 fr. x 100 / (1’755 fr. + 1160 fr.)] du coût de l’entretien de B_________, soit 320 fr.

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(60 % de 530 fr.) jusqu’au 31 juillet 2019, puis 260 fr. (60 % de 430 fr.) à partir du 1er août 2019.

Les besoins de C_________ comprennent 600 fr. de base mensuelle, 115 fr. de frais de logement [(772 fr. 50) x 30 % / 2 enfants], 8 fr. 80 de prime d’assurance maladie après la subvention (108 fr. 80 - 100 fr.), 45 fr. de frais de téléphone et internet (cf. tabelles zürichoises), 360 fr. de frais de loisirs (cf. tabelles zurichoises) et s’élèvent ainsi au total à 1'130 fr. (montant arrondi). Au vu de l’âge de C_________, elle ne génère aucun coût de prise en charge. De ce montant, il convient de déduire les allocations familiales, par 250 francs. En définitive, le coût d’entretien de C_________ à la charge des parties est de 880 fr. (1’130 fr. - 250 fr.).

La défenderesse ne couvre actuellement pas son minimum vital, de sorte que le demandeur doit prendre à sa charge l’intégralité de l’entretien de C_________ jusqu’au 31 mars 2019, à savoir 880 francs. Au vu des disponibles respectifs des parties depuis le 1er avril 2019, date à partir de laquelle il pourra être exigé de Y _________ l’exercice d’une activité lucrative à plein temps, le demandeur doit prendre en charge le 60 % [1’755 fr. x 100 / (1’755 fr. + 1’160 fr.)] du coût de l’entretien de C_________, soit 530 fr. (60 % de 880 fr.).

E. 8.4 Récapitulatif

En définitive, le tribunal de céans statuant d’office sur les contributions d’entretien des enfants sans être lié par les conclusions des parties, X _________ versera pour l’entretien de B_________, une contribution mensuelle de :  530 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;  320 fr. du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 ;  260 fr. à partir du 1er août 2019.

Pour l’entretien de C_________, X _________ versera une contribution mensuelle de :  880 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;  530 fr. dès le 1er avril 2019

Les allocations familiales ou de formation sont à verser en sus, dans l’hypothèse où elles devaient être perçues par le père.

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Dites contributions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).

Elles sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du présent jugement, en mains de Y _________ ou du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________ si ce dernier est subrogé aux droits des enfants B_________ et C_________. Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance.

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait également été indexé, ce qu’il devra établir par titre.

Elles ne portent pas atteinte au minimum vital X _________, qui dispose, après le paiement des contributions dues pour l’entretien de B_________ et de C_________, d’un solde disponible de 345 fr. (1'755 fr. - 530 fr. B_________ - 880 fr. _________) jusqu’au 31 mars 2019, puis de 905 fr. (1'755 fr. - 320 fr. B_________ - 530 fr. C_________) du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 et de 965 fr. (1'755 fr. - 260 fr. B_________ - 530 fr. C_________) dès le 1er août 2019. Son disponible devrait lui permettre, du moins en partie, de contribuer à l’entretien de N _________ et de T_________.

Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

E. 9 Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar). L'art. 13 LTar impose de fixer l'émolument de justice en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Selon l'art. 17 al. 1 LTar, l'émolument est compris entre 280 fr. et 8’000 fr. pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure ordinaire. L’émolument prévu à l’alinéa 1 s’applique également à la procédure en modification du jugement de divorce (art. 17 al. 2 LTar). La présente cause présentait des difficultés ordinaires et l'instruction a donné lieu à trois séances.

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Compte tenu des débours de l'autorité (témoins : 72 fr. ; huissier : 75 fr.), les frais de justice, prélevés sur les avances faites par le demandeur, sont arrêtés à 1’500 francs (émolument : 1’353 fr. ; débours : 147 fr.).

Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. a et c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer ou lorsque le litige relève du droit de la famille. Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la charge du canton. Les avances de la partie adverse a fournies lui sont restituées (art. 122 al. 1 let. b CPC). En l’espèce, compte tenu du large pouvoir d’appréciation en la matière et de la situation économique respective des parties, les frais de procédure et de décision, par 1’500 fr., doivent être mis à la charge de X _________, qui succombe dans une large mesure. Dans la mesure où le demandeur est au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ils sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens, Y _________ n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel.

E. 10.1 L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement à 60 ct. le kilomètre, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port et de communication). Quant aux honoraires, ils sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Pour une procédure de divorce, les honoraires sont fixés entre 1’100 fr. et 11’000 francs (art. 34 al. 1 LTar). La rémunération de l’avocat doit cependant demeurer

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dans un rapport raisonnable entre la prestation fournie et ne pas contredire de manière choquante le sentiment de la justice (ATF du 27 janvier 2000 in RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa).

En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.

Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton.

E. 10.2 En l’espèce, Me M _________, avocat d’office de X_________, au bénéfice de l’assistance judiciaire totale à partir du 14 juin 2017, lequel succombe, est intervenu, depuis cette date, en déposant un mémoire-demande de 6 pages et quelques écritures, en participant la séance d’instruction du 12 décembre 2017, qui a duré 1h05, en préparant les questionnaires à l’intention du témoin et des parties, en participant à l’audition de témoin et d’interrogatoire des parties du 16 mai 2018, qui a duré 45 minutes, en déposant plusieurs pièces et en participant à la séance de débat final, qui a duré 20 minutes. Il n’a pas déposé de décompte LTar. Ses débours, en l’absence de décompte, sont estimés à 150 fr., TVA comprise et le temps utilement consacré à la procédure à une dizaine d’heures. Par conséquent, l’Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l’assistance judiciaire, une indemnité de 3’300 fr. [débours : 150 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar, 70 % de 4’500 fr. (15 heures au tarif plein de 300 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________, avocat d’office de X _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté moyenne, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).

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L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (1'500 fr. frais ; 3’300 fr. dépens) si la situation économique de cette dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

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Prononce

1. Le point VI du jugement de divorce rendu le xxx 2008 par la Présidente du Tribunal civil de A _________, est modifié comme suit : 2. X _________ versera, pour l’entretien de sa fille B_________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de :  530 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;  320 fr. du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 ;  260 fr. à partir du 1er août 2019. 3. X _________ versera, pour l’entretien de sa fille C_________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de :  880 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;  530 fr. dès le 1er avril 2019 4. Les contributions fixées sous chiffre 2 et 3 sont dues jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Elles sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du présent jugement, en mains de Y _________ ou du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________ si ce dernier est subrogé aux droits des enfants B_________ et C_________. Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait également été indexé, ce qu’il devra établir par titre.

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5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6. Les frais de procédure et de jugement, par 1’500 francs (émolument : 1’353 fr. ; débours : 147 fr.), sont mis à la charge de X _________. 7. Il n’est pas alloué de dépens à Y _________. 8. L’Etat du Valais versera à Me M _________, avocat d’office de X _________, une indemnité de 3’300 fr. à titre de dépens d’assistance judiciaire. 9. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, ressortissant de I _________, né à xxx(I _________) le xxx, fils de O_________ et de P _________, domicilié xxx, GG _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (1'500 fr. frais ; 3’300 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Sion, le 13 septembre 2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 17 121

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

X _________, demandeur, représenté par Maître M _________, avocat,

contre

Y _________, défenderesse.

(modification de jugement de divorce ; contribution d’entretien)

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Procédure

Le 14 juin 2017, X _________, représenté par Me M _________, avocat, a ouvert action en modification du jugement de divorce devant le tribunal du district de Sion à l’encontre de Y _________, à Q_________, concluant (SIO C1 17 xxx).

1. La requête en modifications du jugement de divorce formée par X _________ à l'encontre du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, déclarée recevable est admise. 2. Le chiffre 6 du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est modifié conformément aux conclusions fixées ci-dessous. 3. X _________ est condamné à verser pour son enfant B_________ la somme mensuelle de Fr. 50.- , avec effet dès le 1er juin 2017. 4. X _________ est condamné à verse pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Fr. 50.- par mois, ce avec effet dès le 1er juin 2017. 5. X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me M _________ est désigné en qualité d'avocat d'office. 6. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Par décision du 6 octobre 2017, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet au 14 juin 2017, dans le cadre de la cause C1 17 xxx, Me M _________ étant désigné avocat d’office (SIO C2 17 xxx).

Par ordonnance du 19 juin 2017, un délai de 30 jours a été imparti à la partie défenderesse pour déposer sa réponse. Un délai de 20 jours a par ailleurs été imparti le même jour aux parties pour déposer les pièces nécessaires à établir leur situation personnelle et financière.

Sur requête de Y_________ du 28 juin 2017, le délai pour déposer les pièces a été prolongé de 30 jours, le 29 juin 2017. Sur requête de Me M _________ du 7 juillet 2017, le délai pour déposer les pièces a été prolongé jusqu’au 17 août 2018. Me M _________ a déposé des pièces le 9 août 2017.

Par ordonnance du 24 août 2017, les parties ont été citées à une séance de conciliation le 19 septembre 2017. Le 14 septembre 2017, il a de nouveau été imparti à Y_________ un délai pour déposer les pièces nécessaires pour le jour de la séance du 19 septembre 2017.

Les parties ont comparu lors de la séance du 19 septembre 2017. En l’absence de conciliation, un délai de 10 jours a été imparti à Me M _________ pour déposer une demande de modification de jugement de divorce mise à jour.

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Le 21 septembre 2017, Me M _________ a indiqué confirmer l’action en justice en maintenant tous les allégués figurant dans la requête en conciliation ou/et autorisation de plaider délivrée lors de la séance du 19 septembre 2017 et rajouter un seul allégué, en la teneur suivante :

19. X_________ est actuellement sous le coup d’une mesure de xxx, ce qu’il conteste par l’intermédiaire de son avocat.

Il a par ailleurs déclaré vouloir maintenir les moyens de preuves et les conclusions formées dans l’écriture introductive d’instance.

Par ordonnance du 22 septembre 2017, un délai de 20 jours a été imparti à Y_________ pour déposer sa réponse, à peine de défaut. Le 18 octobre 2017, un deuxième délai de 10 jours a été imparti à Y_________ pour sa réponse.

Le 5 septembre 2017, Y_________ a adressé au tribunal une écriture. (…)

Après consultation des parties, les débats d’instruction ont été fixés au 12 décembre 2017.

Le 1er décembre 2017, le tribunal a requis de la partie défenderesse qu’elle lui communique le nom de son mandataire dans un délai de 5 jours.

A la suite de xxx de X_________ à xxx de D_________ dès le 10 novembre 2017, le tribunal a requis de cet établissement que la partie soit amenée à la séance du 12 décembre 2017. Le 4 décembre 2017, Y_________ a indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de se faire assister par un avocat et qu’elle viendrait à la séance accompagnée de E_________, retraité de la fonction publique F_________.

Les parties ont comparu lors de la séance du 12 décembre 2017. Y_________ s’est déterminée sur les allégués de la partie demanderesse. Les parties ont pu faire valoir leurs moyens de preuve. Y_________ a déposé des pièces et un « memorandum », qui ont été notifiés à la partie demanderesse. Au terme de la séance, Me M _________ a confirmé ses conclusions du 14 juin 2017. Y_________ a conclu au rejet de la demande.

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Le 12 décembre 2017, le tribunal a prononcé :

Vu l'article 154 CPC, Prend acte de l’admission de l’allégué suivant : n° 19 Admet les offres de preuve des parties Ordonne l’interrogatoire des parties :

- X _________, FF, actuellement à D_________

- Y_________, Q_________ Ordonne l’audition comme témoin de :

- G _________, FF _________ Ordonne l’édition par le Tribunal de A_________, du dossier xxx Ordonne l’édition par le Tribunal de A_________, du jugement du xxx Ordonne l’édition par le Tribunal de district de H _________ du dossier C1 12 XXX Ordonne l’édition par le Tribunal de district de H _________ du jugement du xxx Ordonne l’édition par le service cantonal de la migration, à FF _________, de l’intégralité des dossiers de X _________ Admet les pièces déposées Fixe à la partie demanderesse, un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties et le témoin, avec noms et adresses exactes,

à peine de ne pas être administrées, Fixe à la partie défenderesse, un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, avec noms et adresses exactes,

à peine de ne pas être administrées,

Le 14 décembre 2017, le Service de la Population et des Migrations (SPM) a informé le tribunal de céans que son dossier se trouvait auprès du Conseil d’Etat à la suite d’un recours (CHE xxx) contre sa décision du xxx. Le 21 décembre 2017, le service administratif et juridique de Chancellerie d’Etat a déposé le dossier CHE xxx concernant X _________, qui a été restitué le 22 décembre 2017, après copie. Le 4 janvier 2018, le Tribunal d’A_________ a transmis une copie certifiée conforme à l’original de son dossier xxx. Le 12 janvier 2018, le tribunal de H _________ a déposé son dossier C1 12 xxx T_________ & Co <> X _________.

Le 12 janvier 2018, Y_________ a indiqué ne pas avoir de moyens de preuves complémentaires à requérir. Elle a par ailleurs relevé que la situation matérielle de son ménage s’était détériorée, l’Etat de F _________ ayant accordé une bourse d’études à sa fille B_________ de 2'870 fr. pour la période d’août 2017 à juillet 2018 (235 fr. par mois), remplaçant l’aide accordée par la xxx AVS.

Le 15 janvier 2018, Me M _________ a communiqué son questionnaire pour les parties et le témoin. Y_________ a également déposé son questionnaire le 2 février 2018.

Après consultation des parties, la séance d’interrogatoire des parties et du témoin a été fixée au 16 mai 2018. Lors de cette séance, il a été procédé à l’interrogatoire du témoin G _________ et les parties ont été entendues.

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Le 16 mai 2018, le tribunal a fixé aux parties un délai de 20 jours pour déposer les pièces mises à jour. Le 22 mai 2018, Me M _________ a déposé des pièces et modifié ses conclusions comme suit :

1. La requête en modifications du jugement de divorce formée par X _________ à l'encontre du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, déclarée recevable est admise. 2. Le chiffre 6 du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est modifié conformément aux conclusions prises ci-dessous. 3. X _________ est condamné à verser pour son enfant B_________ la somme mensuelle de Fr. 50.- pour la période couvrant le 1er juin 2017 jusqu'au 1er mai 2018. 4. X _________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Fr. 50: par mois, pour la période allant du 1er juin 2017 au 1er mai 2018. 5. X _________ est condamné à verser pour son enfant B_________ la somme mensuelle de Fr. 50.- dès le 1er mai 2018. 6. X _________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Fr. 550.- par mois, ce avec effet dès le 1er mai 2018. 7. X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me M _________ est désigné en qualité d'avocat d'office. 8. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Le 6 juin 2018, X _________ a déposé des pièces. Le 7 juin 2018, Y_________ a déposé des pièces. Elle a par ailleurs indiqué rejeter les conclusions de la partie demanderesse et prendre les conclusions suivantes :

1. La requête en modifications du jugement de divorce formulée par X _________ à l'encontre du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, est déclarée non recevable et refusée. 2. Le jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est maintenu. Le chiffre 6 est modifié conformément aux conclusions prises ci-dessous. 3. X_________ est condamné à verser pour son enfant B_________, le même montant mensuel qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008 pour la période du 1er juin 2017, jusqu'au 1er mai 2018. 4. X_________ est condamné à verser pour son enfant C_________ le même montant qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008, pour la période du 1er juin 2017, jusqu'au 1er mai 2018. 5. X_________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant B_________ la somme de 450.- mensuelle, plus adaptation au cours de la vie depuis 2008 à 2018, moins 680.- par mois représentant son salaire et ses frais professionnels, dès le 1er mai 2018. 6. X_________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Frs 600.- par mois, ce avec effet dès le 1er mai 2018. 7. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens sont mis à la charge de X_________.

Par ordonnance du 19 juin 2018, les parties ont été citées à la séance de débat final du 13 septembre 2018.

Lors de la séance du 13 septembre 2018, Me M _________ a conclu :

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1. La requête en modifications du jugement de divorce formée par X _________ à l'encontre du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, déclarée recevable est admise. 2. Le chiffre 6 du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est modifié conformément aux conclusions prises ci-dessous. 3. X _________ est condamné à verser pour son enfant B_________ la somme mensuelle de Fr. 200.- avec effet dès le 1er juin 2017. 4. X _________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Fr. 200.- par mois, ce avec effet dès le 1er juin 2017. 5. X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me M _________ est désigné en qualité d'avocat d'office. 8. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Au terme de sa plaidoirie, E _________, pour la partie défenderesse, a conclu :

1. La requête en modifications du jugement de divorce formulée par X _________ à l'encontre du jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________, est déclarée non recevable et refusée. 2. Le jugement rendu le xxx par le Tribunal de A_________ est maintenu. Le chiffre 6 est modifié conformément aux conclusions prises ci-dessous. 3. X_________ est condamné à verser pour son enfant B_________, le même montant mensuel qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008 pour la période du 1er juin 2017, jusqu'au 1er mai 2018. 4. X_________ est condamné à verser pour son enfant C_________ le même montant qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008, pour la période du 1er juin 2017, jusqu'au 1er mai 2018. 5. X_________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant B_________ la somme de 450.- mensuelle, plus adaptation au cours de la vie depuis 2008 à 2018, moins 680.- par mois représentant son salaire et ses frais professionnels, dès le 1er mai 2018. 6. X_________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant C_________ la somme de Frs 600.- par mois, ce avec effet dès le 1er mai 2018. 7. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens sont mis à la charge de X_________.

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Faits

1. 1.1. X _________, né le xxx, et Y_________, née le xxx, tous deux ressortissants de I _________, se sont mariés le xxx devant l’Officier de l’Etat civil de J _________. X_________ est arrivé en Suisse le xxx comme demandeur d’asile. Y _________ était titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de F _________. Après le mariage, X_________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. De l’union du couple sont issus deux enfants, B_________, née le xxx, et C_________, née le xxx.

Le rapport d’évaluation du 4 octobre 2007 figurant dans le dossier de divorce relève l’existence de tensions au sein du couple dès 2002, intensifiées après la naissance de C_________. Le 10 octobre 2013, Y_________ a déposé plainte pénale contre son époux pour des violences domestiques. Par décision du 18 décembre 2003, le président du Tribunal de A_________ a pris acte de la vie séparée des époux dès le 15 décembre 2013, a confié la garde de B_________ et de C_________ à la mère et a institué un droit de visite pour le père à raison d’un jour par semaine, le dimanche de 10h00 à 18h00. L’autorisation de séjour de X_________ a été prolongée malgré la séparation du couple, en raison notamment de la présence de ses enfants en Suisse. Y_________ s’est installée dès 2005 chez AAA _________. Durant la même période, X_________ s’est mis en ménage avec sa nouvelle compagne, K _________, avec L _________, la fille de celle-ci, et N _________, le fils qu’ils ont eu ensemble.

Le 29 septembre 2006, Y _________ a déposé une demande de divorce par devant le Tribunal de A_________. En juillet 2007, X_________ et son amie se sont séparés, à la suite d’un épisode de violence domestique, qui a fait l’objet d’une instruction pénale ; le couple a repris par la suite la vie commune. Lors de l’audition de divorce du xxx 2007, les époux ont finalement conclu au divorce et à la ratification de la convention sur ses effets, signée lors de la séance. Dans son rapport d’évaluation du 4 octobre 2007, le Service de protection de la jeunesse a proposé que l’autorité parentale et la garde soient attribuées à Y_________ et que le droit de visite du père à domicile soit provisoirement suspendu et aient lieu au Point Rencontre, dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale ouverte à la suite de l’épisode de violence domestique.

Par avenant des 14 et 27 décembre 2007, les époux X et Y_________ ont convenu de modifier le chiffre X de la convention, en ce sens qu’elles ont renoncé au partage de

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leurs avoirs LPP. Pour le surplus, ils ont confirmé, par écrit et sans réserve, les xxx 2007, leur intention de divorcer, ainsi que les termes de la convention sur les effets du divorce.

Par jugement du xxx 2008, le Tribunal de A_________ a prononcé (Affaire : xxx) : I.

prononce le divorce des époux : X _________, ressortissant de I _________, né xxx (I _________) xxx, fils de O_________ et de P_________, domicilié au moment de l'ouverture de l'action à Q_________, et Y _________, .ressortissante de I _________, née à xxx (I _________) le xxx, fille de R _________ et de S _________, domiciliée au moment de l'ouverture de l'action à Q_________, dont le mariage a été célébré le xxx, devant l'Officier d'État civil de J _________; II.

ratifie les chiffres II à IX et XI de la convention signée à l'audience du 6 septembre 2007 ainsi que le chiffre X tel que modifié par l'avenant des xxx 2007, la teneur des accords complets entre parties étant la suivante: «

II. Parties renoncent à toute contribution d'entretien l'un à l'égard de l'autre après le divorce. III. L'autorité parentale et la garde sur les enfants B_________, née le xxx, et C_________, née le xxx, sont attribuées à Y_________. IV. Le droit de visite s'exercera d'entente entre les parties. A défaut, X _________ exercera son droit de visite sur ses enfants B_________, née le xxx 2001, et C_________, née le xxx 2002, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. Les jours fériés étant passés alternativement chez un parent puis l'autre. V. Y_________ remettra à X _________ les papiers d'identité des enfants lorsqu'il voyagera avec eux à l'étranger, moyennant préavis d'une semaine. VI. X _________ contribuera à l'entretien de ses enfants B_________ et C_________, par le versement d'une pension mensuelle de :

- 800.- fr. (huit cents francs) pour les deux jusqu'à ce que l'aînée ait atteint l'âge de douze ans

- 900.- fr. (neuf cents) dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de leur formation professionnelle au sens de l'article 277 CC. Dites pensions sont payables d'avance le premier de chaque mois en mains de Y_________, allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire. VII. Le montant des contributions d'entretien fixées sous chiffre VI ci-dessus correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, sera indexé au 1er janvier de chaque année sur la base du même indice au 30 novembre précédent, la première fois au 1er janvier 2008. VIII. Parties requièrent l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC, à confier au SPJ. IX. Parties déclarent s'être d'ores et déjà partagé leurs biens et elles se déclarent mutuellement seules propriétaires des meubles et objets en leur possession. Elles constatent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé en l'état. X. Les parties renoncent au partage de leur avoir LPP. XI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » III.

institue une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 alinéa 2 CC sur les enfants B_________, née le xxx, et C_________, née le xxx et en confie le mandat au Service de Protection de la Jeunesse du Canton de F _________; IV. arrête les frais et émoluments du Tribunal à 910 fr. (neuf cent dix francs) à la charge du requérant et à 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à la charge de la requérante.

Le tribunal a notamment retenu en fait que l’époux, xxx de formation, avait perdu son emploi dans la société qui l’employait à la suite de la faillite de cette dernière et percevait des indemnités mensuelles de chômage de 3'200 fr., alors que l’épouse, qui

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avait travaillé en tant que xxx avant d’avoir des enfants, émargeait aux services sociaux et obtenait de ces derniers un montant mensuel de 2'070 fr., loyer en sus. Cela étant, le tribunal a considéré que, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement attendre de chaque époux qu’il pourvoie lui-même convenablement à son propre entretien selon le principe du « clean break », la renonciation à toute contribution d’entretien après divorce ne paraissait pas manifestement inéquitable. S’agissant par ailleurs des modalités quant au sort et à l’entretien des enfants telles que prévues par les parties, le tribunal a considéré qu’elles paraissaient équitables au vu des circonstances et qu’il convenait, au vu du rapport du SPJ et avec l’accord des parties, d’instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de surveiller et organiser les relations personnelles entre les enfants et leur père, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires y relatives dans l’intérêt bien compris des enfants. Il a enfin constaté qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs LPP, les époux n’en ayant accumulé aucun durant le mariage.

La situation personnelle des époux, notamment l’existence du concubinage de X_________ avec K _________ et la naissance de l’enfant N _________ figurent dans le rapport d’évaluation, dont le juge de divorce a semble-t-il eu connaissance. Ces éléments ne sont toutefois pas mentionnés dans le jugement de divorce, de sorte que le tribunal de céans ignore s’ils ont été pris en compte. Les charges des époux qui existaient à l’époque ne figurent pas non plus dans le jugement de divorce, ni d’autres pièces du dossier.

1.2. Entre 2005 et novembre 2011 avec, semble-t-il, des périodes de séparation plus ou moins longues, X_________ a entretenu une liaison avec K _________, née le xxx. Il est venu à H _________ le xxx 2006 pour vivre avec sa compagne. De l’union de ce couple sont issus N _________, né le xxx, que le père a reconnu le xxx, et T_________, né le xxx, reconnu le xxx. K_________ a un enfant d’une première union, L_________, née en septembre 2003. Elle a divorcé de son époux en août 2006.

En octobre 2009, N _________ a dû être hospitalisé pour une xxx. Son état de santé s’est progressivement amélioré et son traitement a pris fin à la fin avril 2012 mais nécessitait un contrôle mensuel la première année, puis bimensuel la deuxième année, tri-mensuel jusqu’à la cinquième année, puis annuel.

En novembre 2011, à la suite de plusieurs épisodes de disputes parfois violentes, le couple K _________ / X _________ s’est séparé.

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Par décision provisoire du 2 décembre 2011, la Chambre pupillaire de H _________ a interdit à X _________ toute relation personnelles avec ses enfants N _________ et T_________.

Entretemps, T_________ et N _________, agissant par leur mère, K_________, ont requis des mesures provisionnelles à l’encontre de X _________ (SIE C2 11 xxx). Le 27 janvier 2012, les parties ont conclu une convention en séance, en la teneur suivante :

« 1. X_________ versera à titre d'avances sur les contributions d'entretien en faveur de N _________ (né le xxx) et de T_________ (né le xxx) un montant mensuel de 550 fr. chacun. Ces montants seront versés en main de la mère, K_________, le 1er du mois. 2. X_________ versera un montant de 2'200 fr. à titre d'avances pour l'entretien des deux enfants pour les mois de décembre et janvier. Ces montants seront versés à raison de 1'100 fr. le 1er février et de 1'100 fr. le 1er mars 2012. 3. Ces avances seront réexaminées, par voie de mesures provisoires, dans le cadre de l'action en aliments que T_________ et N _________ introduiront au plus tard dans les 2 mois dès ce jour. Elles seront dues jusqu'à leur modification ou révocation ou, faute d'action introduite dans le délai mentionné, jusqu'à l'échéance dudit délai. Si les avances fixées par mesures provisoires à venir ou dans le cadre de l'action en aliments devaient être supérieures aux montants mentionnés ci-dessus, X_________ versera rétroactivement la différence. 4. Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention, les frais du tribunal étant répartis par moitié.».

Le 27 avril 2012, T_________ et N _________ ont déposé un mémoire-demande en action en aliments (SIE C1 12 xxx). Par jugement du xxx 2013, le juge du district de H _________ a prononcé :

1. X _________ versera d'avance, le premier du mois, dès le 1er décembre 2011, à K_________ (par le Centre Médico-Social de H _________) les montants suivants, à titre de contribution à l'entretien de N _________ (né le xxx) et de T_________ (né le xxx) :

- 400 fr. chacun jusqu'à leurs 6 ans révolus,

- 500 fr. chacun de l'âge de 7 ans à l'âge de 12 ans révolus,

- 700 fr. chacun de l'âge de 13 ans à leur majorité. Les allocations familiales seront versées en sus. 2. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation d'août 2013 (98.9; base : décembre 2010 = 100), ces contributions seront adaptées lors de chaque variation de dix points dudit indice, le mois suivant celui où la variation est constatée. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titres que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 4. Les frais de justice, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de X _________. 5. X _________ paiera à N _________ et T_________ une indemnité de 2400 fr. à titre de dépens.

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A l’appui de son jugement, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal de H _________ a notamment considéré, s’agissant de la situation financière de X_________ :

(…)

Le 1er octobre 2014, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a ramené le droit de visite de X_________ sur N _________ et T_________ à un dimanche sur deux, de 10h00 à 17h00, en raison des problèmes de xxx de X_________ (cf. dossier SPM). Le 30 octobre 2017, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a élargi le droit de visite du père à un dimanche sur deux, de 9h00 à 18h00. Ce droit a ensuite été provisoirement suspendu le 15 décembre 2017 en raison de xxx de X_________. Le 4 mai 2018, le curateur OPE a proposé un élargissement du droit de visite du père à un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, avec maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 8 juin 2018, l’APEA de H _________ a suivi les propositions de l’OPE. En mai 2018, les enfants ont été provisoirement été confiés à X_________ en raison de problèmes de ces derniers avec leur xxx, qui les gardait en l’absence de leur mère, en vacances en MMM ________. X_________ allègue, sans l’établir par pièce, que l’OPE aurait l’intention de lui confier la garde de N _________ et de T_________.

Le 14 juin 2017, X_________ a requis la modification du jugement prononcé le xxx 2013 par le tribunal du district de H _________, concluant à ce que les contributions en faveur de T_________ et de N _________ soit fixées à 50 fr. par mois et par enfant, avec effet dès le 1er juin 2017.

1.3. X _________ fréquente depuis avril 2015, G _________, ressortissante xxx, née le xxx. Le couple a vécu un certain temps à EE _________, avant de signer, le 26 avril 2016, un contrat de bail à loyer portant sur appartement de 3 pièces ½ à la rue xxx, à FF _________ à partir du 16 mai 2016 à midi, pour un loyer net de 1'400 fr., plus 210 fr. d’acompte sur les charges, soit un total de 1610 fr., plus 100 fr. net pour une place de parc.

Le couple X_________/G _________ a bénéficié de prestations de l’aide sociale (Ville de FF _________). G _________ a été aidée à hauteur de 4'782 fr. 35 entre décembre 2016 et fin février 2017, période durant laquelle elle était séparée de X_________. Après la reprise de la vie commune, la Ville de FF _________ a reconnu un droit à l’aide pour le couple dès le 1er mars 2017 à hauteur de 3'206 fr. par mois. Entre mars

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2017 et fin juillet 2017, le couple a bénéficié de subventions à hauteur de 14'907 francs. Les versements ont été interrompus car G _________ a apparemment bénéficié d’indemnités journalières de son assurance-accident. Après l’interruption de ces versements, un nouveau dossier d’aide sociale a été ouvert en mars 2018 au nom de G _________. Par décision du 27 mars 2018, la Ville de FF _________ a arrêté le montant de l’aide à 1'736 fr. par mois. Une aide de 3'472 fr. a été versée par les services sociaux xxx à cette dernière pour la période du 1er mars 2018 au 19 avril

2018. Le montant de l’aide a été arrêté à 1'450 fr. pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2018.

Le couple a déménagé à FF _________ au printemps 2018. Ils louent depuis le 1er mai 2018 un appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel brut de 1’460 fr. (1’250 fr. loyer net + 140 fr. acompte de charges + 70 fr. place de parc couverte).

Les primes d’assurance maladie de X_________ auprès de HH _________ (prime de 260 fr. 15 en 2017) ont été subventionnées à 100 % de mars à décembre 2017, celles de sa compagne G _________ auprès de II _________ (prime de 425 fr. 35 en 2017) étant entièrement subventionnées en 2017. Elle bénéficie d’une subvention à 100 % pour sa prime 2018 pour la période de mars à décembre 2018. G _________ est assurée en protection juridique auprès de JJ _________ depuis le 9 mars 2017 et paie une prime annuelle de 150 fr. 45. Sa prime d’assurance responsabilité civile conclue auprès de LL _________ se monte à 147 fr. 30 par an, alors que sa prime assurance ménage auprès de JJ _________, contractée pour la période du 24 février 2017 au 28 février 2002, s’élève à 203 fr. 30 par an. En 2016, le montant de ses impôts cantonaux s’est élevé à 1'719 fr. 60.

X_________ détient le compte MM _________, qui présentait un solde négatif de 3 fr. 75 le 31 mai 2018. G _________ détient le compte personnel NN _________, qui présentait un solde négatif de 396 fr. 60 et de 17 fr. 55, respectivement les 28 avril 2017 et 31 juillet 2017, ainsi que le compte OO _________, avec un solde de 0 fr. 44 le 29 avril 2018. Elle détient le véhicule xxx, immatriculé VS xxx, mis en circulation pour la 1ère fois le 10 décembre 2004.

X_________ figure au registre des poursuites de l’Office de FF _________, notamment pour des créances des bureaux de recouvrements de pensions alimentaires PP _________ et F _________. Au 7 août 2017, il faisait l’objet de nombreuses poursuites et avait délivré 20 actes de défaut de biens non radiés pour un total de xxx fr. . X_________ figure également dans les registres des poursuites du

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district de H _________ (état au 24.06.16 ; poursuites : xxx fr. ; actes de défaut de biens : xxx fr.) et du district de QQ _________ (état 24.05.16 ; poursuites xxx fr. ; actes de défaut de biens : xxx fr.).

G _________ figure également au registre de FF _________, avec 15 actes de défaut de biens non radiés pour un total de xxx fr. .

En incapacité de travail, G _________ a déposé le 30 octobre 2017 une demande auprès de l’assurance invalidité, qui est actuellement en cours d’examen. Une précédente demande a été rejetée.

1.4. X_________ a été engagé le 13 janvier 2016 à 50 % par RR _________, carreleur à SS _________, pour un salaire mensuel brut de 2'600 francs. Il a notamment obtenu pour cette activité un salaire net de 2'135 fr. 10 en janvier 2016 et de 161 fr. 10 en février 2016 (13ème salaire décembre 2015).

Engagé comme xxx à 50 % dès le 14 mars 2016 par TT _________, à FF _________, pour un salaire mensuel brut de 2'700 fr., il a perçu un salaire net de 2'055 fr. 90 en mars 2016, en avril 2016, en août 2016, en octobre 2016 et en novembre 2016. Le 8 novembre 2016, son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre

2016. L’intimé s’est alors inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % le 19 décembre 2016, sans que l’on sache s’il a perçu des indemnités chômage durant cette période.

X_________ a signé le 22 février 2017 un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2017 avec l’entreprise UU _________ GmbH, à V _________ en qualité de « xxx 50 % », pour un salaire mensuel net de 2'500 francs. De cet employeur, il a obtenu un salaire net de 2'000 fr. pour les mois de mars 2017 et avril

2017. L’extrait de son compte MM _________ fait encore état d’un versement de UU _________ le 9 novembre 2017, par 1'000 francs.

Le 23 juin 2017, X_________ a signé un contrat temporaire avec WW _________ SA pour un chantier à XX _________ à partir du 26 juin 2017, pour maximum trois mois, pour un salaire brut de 37 fr. par heure. En juin 2017, il a perçu pour cette activité un salaire net de 623 fr. 60 pour la période du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017, montant qui a été versé sur son compte xxx MM _________ le 6 juillet 2017. Il a encore perçu de WW _________ SA 1'500 fr. le 21 juillet 2017 et 29 fr. 35 le 7 août 2017.

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X_________ a été engagé dès le 18 avril 2018 en qualité de xxx par TT _________, pour un salaire horaire de 25 fr. 70, sur une base de 155 heures mensuelles. En avril 2018, son salaire net s’est monté à 874 fr. (1’620 fr. 90 salaire brut - 276 fr. 90 charges sociales - 470 fr. avance sur salaire), versé sur son compte MM _________ le 9 mai

2018. Lors de la séance du 16 mai 2018, il a déclaré qu’il escomptait un salaire mensuel net de 4'000 fr., sans savoir s’il allait percevoir un 13ème salaire. En réalité, son revenu mensuel net peut être arrêté depuis le 1er mai 2018 à 3'750 fr. [3'983 fr. 50 (25 fr. 70 x 155 h.) + 543 fr. 35 vacances (3'983 fr. 50 x13,64 %) - 773 fr. 40 déductions sociales (4'526 fr. 85 x 17.085 %)] ; aucun 13ème salaire n’est prévu dans le contrat qu’il a signé.

1.5. X_________ allègue avoir des problèmes de santé qui, selon lui, l’empêcheraient d’exercer une activité trop pénible. Selon un certificat délivré le 7 décembre 2013 par YY _________, il aurait eu une crise xxx le même jour, alors qu’il était en train de faire des courses avec son fils. Cette attestation ne contient aucune information sur d’éventuelles conséquences sur sa capacité de travail. Pour le surplus, X_________ n’a pas déposé aucune autre pièce en relation avec son état de santé.

1.6. Durant son séjour en Suisse, X_________ a fait l’objet de plusieurs xxx. L’extrait du xxx, qui figure dans le dossier du SPM (p. 354 à 357), fait état de xxx. Le 27 novembre 2016, il a notamment été xxx par défaut par le Tribunal de police de ZZ _________ à xxx. Son permis de conduire a semble-t-il été retiré.

1.7. Par décision du xxx 2017, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (SEM) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X_________, en raison notamment des xxx dont le demandeur avait l’objet, des poursuites et des actes de défaut de biens délivrés à son encontre et compte tenu du fait qu’il dépendait de l’aide sociale. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, déposé par Me M _________ le 6 octobre 2017. Parallèlement, Me M _________ a déposé une demande de xxx et a requis le 9 novembre 2017 la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la demande de révision.

2. 2.1. Après avoir vécu pendant 5 ans dans l’appartement de 3 pièces ½ à Q_________ occupé par AAA _________, Y _________ a épousé ce dernier le xxx 2011 à xxx x en BBB _________. Le loyer de l’appartement que la famille occupe encore actuellement se monte à 1’545 fr. par mois, charges et place de parc compris. AAA _________ a perçu des indemnités chômage de 1'857 fr. 65 en octobre 2017, 1561 fr. 70 en

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novembre 2017 et 1'238 fr. 45 en mai 2018. Il a été engagé à 50 % à partir du 21 mai 2018 en qualité de xxx pour un salaire à l’heure de 31 fr. brut, y compris les vacances, le 13ème salaire et les jours fériés. Il a obtenu un revenu net de 952 fr. 35 pour la période du 21 mai 2018 au 31 mai 2018. Ses indemnités chômage pour mai 2018 se sont montées à 1'238 fr. 45.

Y _________ est employée comme xxx par CCC _________ Sàrl depuis le 1er août

2017. D’abord engagée sur une base de 10h00 hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 1'000 fr. par mois, 922 fr. 65 net, elle travaille depuis le 1er mai 2018 sur une base de 15 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel brut de 1'200 fr., 12 fois l’an, avec 4 semaines de vacances payées par année. Son salaire net s’est monté à 1'107 fr. 20 en mai 2018.

Y_________ perçoit de la Caisse cantonale de compensation des allocations de formation de 330 fr. pour B_________ et de 250 fr. pour C_________. Elle perçoit en sus un complément de 285 fr. à titre de prestations complémentaires pour famille, annulé d’août 2017 à juillet 2018 en raison de l’attribution d’une bourse de 235 fr. par mois (2'870 fr. pour la période d’août 2017 à juillet 2018) à B_________.

Y _________ déclare ne pas être au bénéfice d’une rente AI et ne pas bénéficier de l’aide sociale.

Y _________ a été en arrêt maladie du 26 juin 2017 au 28 juin 2017 (certificat médical du Dr DDD _________, FMH xxx, FMH xxx). La défenderesse n’a déposé aucune autre pièce en lien avec son état de santé. Il n’est pas établi que son état de santé ait une incidence sur sa capacité de travail.

La prime d’assurance maladie 2018 de Y _________ auprès de EEE _________ se monte à 520 fr. 60 pour la LAMal, avec une franchise de 300 francs (état 2018). Cette prime est subventionnée à hauteur de 304 francs, de sorte que le montant à sa charge se monte à 216 fr. 60. Sa prime 2017, arrêtée, en l’absence de pièce, à 482 fr. 70 (cf. prime assurance base 2017, EEE _________, sans risque accident, franchise 300 fr.. Elle a été subventionnée en 2017 à concurrence d’un montant similaire à 2018, de sorte que le montant à sa charge s’est élevé à 178 fr. 70. AAA _________ est quant à lui assuré auprès de FFF _________ SA. Il bénéficie également d’une subvention de 304 fr. en déduction de sa prime 2018 de 564 fr. 70 auprès de FFF _________ SA.

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Y _________ n’a pas de fortune. L’extrait du registre des poursuites de GGG _________ (état au 30 avril 2018) mentionne plusieurs poursuites à son encontre ainsi que l’existence de xxx actes de défaut de biens non radiés pour un total de xxx fr..

2.2. B_________, née le 20 mars 2001, a commencé le 2 août 2017 un apprentissage de commerce auprès de HHH _________, à III _________. La formation est prévue jusqu’au 31 juillet 2020. Son salaire mensuel brut est de 600 fr. en 1ère année, de 800 fr. en 2ème année et de 1'100 fr. en 3ème année, pour 42 heures par semaine, avec 5 semaines de vacances. Ses frais de transport se montent à 172 fr. par mois. Elle ne peut pas rentrer à la maison pour le repas de midi. Son employeur participe à raison de 80 fr. à ses frais professionnels. B_________ est assurée auprès de II _________ pour le risque maladie. Sa prime LAMal, de 108 fr. 80 en 2018, est subventionnée à hauteur de 100 fr., de sorte que le montant restant à sa charge est de 8 fr. 80. La subvention s’est élevée 93 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 pour une prime arrêtée, en l’absence de pièce, à 106 fr. 20 (prime assurance base enfant 2017, EEE _________, sans risque accident, sans franchise, , de sorte que la prime à sa charge se monte à 13 fr. 20 pour 2017. Elle a souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de JJJ _________; le montant payé pour l’abonnement n’est pas établi.

C_________, née le xxx, est élève en 11ème année xxx au Collège KKK _________ à Q_________. Elle est assurée auprès de II _________ pour le risque maladie. Sa prime LAMal, de 108 fr. 80 en 2018, est subventionnée à hauteur de 100 fr., de sorte que la prime à sa charge se monte à 8 fr. 80. La subvention s’est élevée 93 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 pour une prime arrêtée, en l’absence de pièce, à 106 fr. 20 (prime assurance base enfant 2017, EEE _________, sans risque accident, sans franchise,), de sorte que la prime à sa charge se monte à 13 fr. 20 pour 2017. Elle a souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de JJJ _________; le montant payé pour l’abonnement n’est pas établi.

3. A l’exception semble-t-il d’un seul versement, X_________ n’a apparemment jamais versé les contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint lors de son divorce, comme l’attestent notamment les nombreuses poursuites qui ont été intentées contre lui et les xxx prononcées à son encontre. Entendu le 25 avril 2017 par le tribunal de xxx de ZZ _________, à la suite du jugement par défaut prononcé le 27 septembre 2016 par Tribunal de xxx de ZZ _________, il a expliqué qu’il travaillait à 50% dans une entreprise de xxx, que cette dernière ne pouvait pas l’engager à 100%, qu’il reconnaissait la dette envers le service de prévoyance et d’aide sociale (LLL _________) concernant les contributions d’entretien dues pour ses enfants

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B_________ et C_________ à hauteur de xxx fr., état avril 2017 y compris, qu’il avait fait une demande AI, qui, selon lui, aurait été refusée car il n’avait pas fait d’école en Suisse, que son permis de conduire lui avait été retiré, qu’il devait faire contrôler son xxx pour le récupérer et qu’il s’engageait à payer 50 fr. par mois au LLL _________ dès avril 2017. A l’issue de l’audience et avec l’accord de la partie plaignante, le président a suspendu la procédure pénale en raison du dépôt imminent d’une procédure civile en modification des contributions d’entretien. X_________ a ensuite versé le 28 juillet 2017 50 fr. ou 250 fr. (5 x 50 fr.) au Département de la santé et de l’action sociale.

Les contributions d’entretien dues par X_________ selon le jugement de divorce du 26 février 2008, à savoir 450 fr. pour B_________ et 450 fr. pour C_________, sont intégralement avancées à Y _________ par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________ (cf. décision du xxx 2016). Selon la décision du xxx 2017, l’avance est de 900 fr. depuis le 1er janvier 2018.

Les contributions d’entretien dues par X_________ en faveur de N _________ et T_________, à savoir 500 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et 700 fr. dès cet âge jusqu’à la majorité, ont également été avancées par le Bureau de recouvrements et d’avances des pensions alimentaires de l’Office de coordination des prestations sociales du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du xxx, à concurrence de 1'000 fr. par mois du 1er mai 2017 au 30 avril

2018. Le montant des avances a été renouvelé par décision du 13 avril 2018 et arrêté à 1'000 fr. par mois du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018, puis à 1'050 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.

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Considérant en droit

4. 4.1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC). Sont réservés les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC).

En vertu de l'art. 64 LDIP; les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60.

Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 let. b LDIP). Sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85). Par ailleurs, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant (art. 79 LDIP). Les fors prévus à l’art. 79 al. 1 LDIP sont des fors alternatifs, en sus de ceux de l’art. 64 al. 1 LDIP (ANDREAS BUCHER, L’enfant en droit international privé, 2003).

A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la France, et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à l'art. 10 CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites de l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit applicable.

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Le juge de district (art. 134 CC et 4 LACPC) du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du mariage, notamment des actions en modification du jugement de divorce (art. 23 al. 1 CPC; art. 4 LACPC ; SIEHR, commentaire bâlois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, Bâle 2010,

n. 2 ss ad art. 284 CPC ; VAN DE GRAAF, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 3 ss ad art. 284 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 274 ss CPC par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC). La procédure ordinaire s’applique à titre supplétif (art. 219 ss CPC ; Message CPC, FF 2006 p. 6967).

4.2. En l’espèce, les parties sont de nationalité étrangère commune mais sont toutes deux domiciliées en Suisse. Le demandeur, actuellement à GG _________, était domicilié à FF _________, dans le district de FF _________, au moment où la litispendance a été établie. Partant, la compétence du tribunal de céans est donnée ratione loci et ratione materiae. Le droit suisse s’applique.

5. 5.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC pour le conjoint, et par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, pour les enfants.

La modification ou la suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 ; arrêt 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 p. 292 ; ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le

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moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 3.1.1.).

Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant (entré en vigueur le 1er janvier 2017) comprend deux dispositions transitoires. Lorsque l’enfant était déjà au bénéfice d’une contribution d’entretien le 1er janvier 2017, cette dernière ne peut être modifiée que si la situation change notablement. L’entrée en vigueur du nouveau droit ne constitue pas une modification notable de la situation des parties, mais il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun de ses parents. Le nouveau droit s’applique aux procédures d’entretien pendantes au 1er janvier 2017, peu importe que le nouveau droit s’applique selon l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC (arrêt 5A_35/2018 consid. 4.3.).

Une action en modification ne corrige pas un jugement erroné entré en force, mais adapte un jugement entré en force à une nouvelle situation. Tant que les modifications du jugement au sens de l’art. 286 al. 1 sont possibles, l’adaptation n’entre pas en compte. Un changement de situation notable et durable ne conduit pas automatiquement à la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, encore faut-il que la nouvelle situation rende le jugement d’origine inacceptable pour les parties impliquées - père, mère et enfants (arrêt 5A_199/2013 du 30 avril 2013, consid. 4.2). Dès lors, ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 3.1.1.).

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5.2. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in: FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in: SJ 2011 I p. 177 ; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).

5.3. S’agissant de la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire) (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d'office s'appliquent à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Le CPC reprend les règles posées notamment aux art. 133 et 145 aCC (qui ont été abrogés), ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 III 412 s. consid. 3, JdT 2003 I 66 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 21, n. 84 ; SUTTER-SOMM, n. 837, 857 ss ; FRANÇOIS VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 516). Avec la maxime d'office, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Avec la maxime inquisitoire au sens strict, le tribunal peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l'établissement des faits déterminants (Erforschung, investigation, et pas seulement Feststellung, constatation). Cette maxime inquisitoire va plus loin que la maxime inquisitoire atténuée de l'art. 247 CPC. En outre, cette maxime inquisitoire au sens strict déroge au principe du numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC). Le libre choix de la preuve s'impose au tribunal. A cet égard, le non paiement de l'avance des frais d'administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder à l'établissement des faits.

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure, ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le tribunal sur

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les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponible. La maxime inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime éventuelle. Des faits et des moyens de preuve nouveaux, qu'ils s'agissent de vrais ou de faux novas, doivent être pris en considération jusqu'aux délibérations de jugement. La maxime inquisitoire s'applique également à l'établissement de faits de nature procédurale, en vue, par exemple, de la décision de faire représenter un enfant (art. 299 CPC). En particulier, la maxime inquisitoire et la maxime d'office portent notamment sur: – l'établissement des faits, qui s'effectue indépendamment des allégations des parties ; – l'appréciation des preuves, qui est libre ; – les conclusions des parties, qui ne lient pas le tribunal. Dans ce cadre, les parents ne peuvent notamment pas passer de convention au sujet du sort des enfants, mais seulement présenter au tribunal des conclusions communes sur lesquelles celui-ci statuera. Les conclusions relatives au sort des enfants concernent : l'autorité parentale et la garde des enfants, les relations personnelles du parent non gardien avec les enfants, les contributions d'entretien des enfants dues par le parent non gardien. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne changent rien à la répartition du fardeau de la preuve entre les parties (FRANÇOIS VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 135 s. et les références).

Dans le cadre du procès en modification du jugement de divorce, les fardeaux de l’allégation et de la preuve sont à la charge du demandeur. Il incombe dès lors à ce dernier de prouver que les circonstances retenues lors du divorce se sont modifiées de manière essentielle, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 c. 5d ; 118 II 229 c. 2, JdT 1995 I 37 ; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 ; arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2007

c. 2.2).

5.4. La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC). Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC). L’art. 289 al. 2 CC crée un cas de cession légale (subrogation). Les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La cession légale porte également sur les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d), 06 mars 2017 consid. 6.3.1-6.3.2 ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1).

Lorsque le débiteur veut faire réduire l’étendue de son devoir d’entretien, il doit actionner la collectivité publique subrogée. Lorsque la collectivité publique n’est que partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, la collectivité publique et l’enfant (ou

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son représentant) ont tous deux la légitimation passive (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014 ; consid. 6.3.2).

Avec la cession légale, les droits accessoires cessibles de la créance d’entretien périodique passent au cessionnaire, notamment le droit de demander l’avis aux débiteurs, certains privilèges du droit des poursuites et le droit d’exiger des sûretés. En cas d’action en modification visant à réduire l’entretien, la légitimation passive procure également à la collectivité publique des droits procéduraux à travers lesquels la collectivité publique peut influer sur le rapport d’obligation durable entre le débiteur et le créancier d’entretien. Ainsi, l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité publique même si celle-ci est, d’un point de vue temporel et quantitatif, entièrement subrogée dans le droit à l’entretien (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 6.3.3). Si la collectivité publique n'est que partiellement subrogée dans les droits de l'enfant (cf. CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 83 ad art. 286 CC), l'enfant conserve la qualité pour agir, mais il est opportun de coordonner la conduite du procès par les parties et celle effectuée par le juge, de même que d'assurer une représentation commune de l'enfant et de la collectivié publique (HEGNAUER, op. cit., n. 92 ad art. 289 CC). L'action en modification du jugement de divorce du parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée dans la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (HEGNAUER, op. cit., n. 63 et 64 ad art. 286 CC) (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1). Il n’y a pas a priori de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de la collectivité publique. La collectivité publique doit tenir compte du fait qu’elle est subrogée dans les droits de l’enfant, car le droit cantonal l’oblige à défendre les intérêts de l’enfant. Si le montant à avancer lui paraît trop élevé, la collectivité publique doit corriger sa prestation sur la base du droit cantonal pertinent. Finalement, la collectivité publique n’est pas tenue de soutenir le point de vue de l’enfant lorsque ce dernier s’oppose à une demande de réduction de la contribution d’entretien manifestement justifiée. Lorsque l’enfant ne s’oppose pas à une demande de diminution de l’entretien par le débiteur car il lui est égal que ses besoins de base soient couverts par le versement d’avances ou par l’aide sociale, la collectivité publique doit pouvoir contester une diminution qui, selon elle, n’est pas justifiée. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d), 6 mars 2017 consid. 6.3.4 et 6.3.5).

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Il n’y a pas de fondement de droit procédural pour inviter la collectivité publique à participer à la procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, c. 4.2).

6. 6.1. Dans ses dernières conclusions, le demandeur conclut à ce que le chiffre 6 du jugement prononcé le xxx 2008 par le Tribunal de A_________ soit modifié et qu’il soit condamné à verser à son enfant B_________ une contribution d’entretien de 200 fr. avec effet dès le 1er juin 2017. Pour sa fille C_________, il conclut à ce qu’il soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 200 fr. avec effet dès le 1er juin

2017. A l’appui de sa demande, il relève que sa situation personnelle a changé de manière fondamentale et durable depuis le prononcé du divorce, notamment en raison de la naissance de ses fils T_________ et N _________. Dans ses dernières conclusions, la défenderesse conclut à ce que la demande de X_________ soit rejetée, que le jugement du xxx 2008 soit maintenu, sous réserve du chiffre 60, lequel doit être modifié en ce sens que X_________ soit condamné à verser à B_________ le même montant mensuel qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008 pour la période du 1er juin 2017 au 1er mai 2018, puis, dès cette date, de 450 fr. par mois, plus adaptation au cours de la vie depuis 2008 à 2018, moins 680 fr. par mois représentant son salaire et ses frais professionnels. Pour l’entretien de C_________, elle conclut à ce que X_________ soit condamné à verser à C_________ le même montant mensuel qui a été déterminé par le Tribunal de A _________ en 2008 pour la période du 1er juin 2017 au 1er mai 2018, puis, dès cette date, de 600 fr. par mois.

6.2. Le xxx 2008, au moment du divorce, X_________ réalisait un revenu mensuel net de 3'200 fr. (indemnités de chômage), alors que Y _________, sans ressources, était à l’aide sociale et recevait 2'070 fr. par mois, plus son loyer. A l’appui de son jugement homologuant la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties, le tribunal a appliqué le principe du clean break et retenu que les contributions d’entretien pour les enfants pouvaient être homologuées, le demandeur étant astreint à payer en faveur de B_________ et de C_________ une contribution de 800 fr. pour les deux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 900 fr. jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 CC, allocations familiales à verser en sus. Les enfants N _________ et T_________ sont respectivement nés le xxx et le xxx. Ils ont été reconnus par leur père le xxx et le xxx. Statuant sur une demande de leur mère, X_________ a été astreint, par décision du xxx 2013, soit postérieurement au prononcé du divorce, à payer une contribution pour l’entretien de N _________ et de T_________ à hauteur de 400 fr. jusqu’à leurs 6 ans révolus, 500 fr. de 7 ans à 12 ans révolus, puis 700 fr. de 13 ans à leur majorité,

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allocations familiales à verser en sus. A l’appui de sa décision, le juge a considéré que X_________ était en mesure de réaliser un revenu net moyen de 4’000 fr. et a arrêté son minimum vital strict à 2'660 fr., sans prendre en compte les contributions d’entretien dues à B_________ et C_________, dans la mesure où le père admettait ne plus les payer depuis plusieurs années, ce qui ressortait aussi des poursuites en cours contre lui. Au moment du dépôt de la présente demande, X_________ était apparemment à l’aide sociale et travaillait de manière irrégulière à 50 %. Du point de vue personnel, X_________ partage actuellement sa vie avec G _________. Quant à Y _________, elle est aujourd’hui mariée.

En l’espèce, la naissance de N _________, le xxx, et de T_________, le xxx, ainsi que la décision du xxx 2013 du tribunal de H _________ astreignant le demandeur à contribuer à leur entretien à la suite de leur reconnaissance, constituent indubitablement des faits nouveaux, puisque postérieurs au prononcé du jugement de divorce. Ces éléments ne paraissent toutefois pas à eux seuls suffisants pour justifier qu’il soit donné suite à la demande de modification du demandeur. En effet, il ressort du dossier que X_________ n’a jamais payé les contributions d’entretien pour ses fils, de sorte que la naissance de N _________ et de T_________ n’a, dans les faits, pas eu d’incidence sur ses charges. Comme autre motif allégué pour justifier une diminution des contributions d’entretien, le demandeur se prévaut du fait, qu’il se trouvait à l’aide sociale au moment du dépôt de la demande. A nouveau, cet élément ne saurait justifier en tant que tel une entrée en matière sur la modification requise. Des pièces du dossier, il ressort en effet, qu’au moment du dépôt de la requête, X_________ était sous contrat de durée déterminée pour l’entreprise UU _________ GmbH, à VV _________, qui l’avait engagé à 50 % le 22 février 2017 comme collaborateur auxiliaire sur demande jusqu’au 30 novembre 2017. Pour cette activité, le demandeur a obtenu à tout le moins 2'000 fr. en mars et avril 2017, ainsi que 1'000 fr. le 9 novembre 2017, soit 5'000 fr. au total. Le 23 juin 2017, il a signé un contrat de travail temporaire avec WW _________ SA pour un chantier de 3 mois au maximum et a obtenu de son employeur 623 fr. 60 pour la période du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017. xxx a encore versé sur son compte bancaire 1'500 fr. le 21 juillet 2017 et 29 fr. 35 le 8 août 2017. Les revenus obtenus pour WW _________ SA en 2017 se sont ainsi élevés à 2'152 fr. 95. Sur la base des pièces du dossier, le revenu mensuel net moyen obtenu par X_________ en 2017 peut ainsi être arrêté à 595 fr. [5'000 fr. + 2’152 fr. 95) / 12]. Cela ne signifie toutefois pas que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’obtenir, au moment du dépôt de la demande, un revenu supérieur à celui effectivement touché. A cet égard le tribunal relève que X_________, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas établi, comme il lui incombait de le faire, qu’il

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avait épuisé sa capacité contributive le 1er juin 2017, date à partir de laquelle il requiert une diminution des contributions d’entretien à verser à ses filles B_________ et C_________. En effet, hormis ses déclarations, il ne ressort pas du dossier qu’il n’ait pas eu la possibilité de travailler à plein temps durant cette période. X_________ s’est inscrit au chômage le 19 décembre 2016 comme demandeur d’emploi à 100 %. Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a toutefois déposé aucune pièce du chômage attestant, comme il l’affirme, que sa demande n’aurait pas été prise en compte et qu’il n’aurait pas eu droit à des indemnités de chômage. De même, il n’a pas établi, comme il lui incombait de le faire, les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de travailler à un taux d’activité supérieur à 50 %. En particulier, il n’a pas établi par pièces avoir effectué des recherches actives pour trouver un emploi lui permettant de compléter les revenus obtenus grâce aux contrats conclus avec uu _________ GmbH et WW _________ SA. A cet égard, on rappellera qu’en présence d’enfants mineurs, des exigences élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque les moyens financiers sont limités (ATF 137 III 118 consid. 3.1.), comme en l’espèce. En outre, l’aide sociale est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien, tout comme le devoir d’assistance des beaux-parents. En l’espèce, X_________ travaille depuis plusieurs années dans le secteur de xxx et bénéficie d’une solide expérience professionnelle dans ce domaine. A la date du divorce, il bénéficiait d’indemnités chômage à hauteur de 3'200 francs. Le juge du district de H _________ a arrêté les contributions d’entretien de ses fils N _________ et T_________ sur la base d’un revenu mensuel net de 4'000 fr. que le demandeur admettait obtenir en 2013. Depuis le 13 janvier 2016, à tout le moins, X_________ s’est toutefois apparemment contenté d’une activité à 50 %, notamment pour RR _________ ou TT _________ en 2016, puis pour UU _________ SA en 2017. Il n’a pas travaillé en 2018. Il allègue que son état de santé ne lui permettrait pas d’exercer son métier de carreleur. Bien que représenté par un mandataire professionnel, il n’a toutefois pas établi par pièce l’existence d’une impossibilité médicale d’exercer une activité lucrative à 100 %, y compris dans un métier moins pénible. A cet égard, la seule pièce relative à son état de santé déposée en cause est une attestation établie le 7 décembre 2013 par YY _________ constatant que le demandeur aurait fait à cette date une crise xxx. Il ne ressort toutefois pas du dossier que cette maladie, ou une autre affection, l’empêcherait d’exercer une activité à plein temps. Dans ces circonstances, le tribunal retient, qu’hormis la période durant laquelle il a été incarcéré, X_________ était en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps au moment où il a déposé sa demande de modification, de sorte que, sur ce point également, sa requête devrait être rejetée.

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Le remariage de Y _________ avec AAA _________ le xxx 2011, susceptible de réduire les charges de cette dernière, l’éventuelle possibilité pour cette dernière d’exercer une activité lucrative à plein temps, dès lors que ses filles sont âgées de xxx et xxx ans et qu’il n’est pas établi qu’elle ait un empêchement, notamment d’ordre médical, à reprendre une activité à 100 %, ainsi que l’apprentissage commencé par B_________ le 2 août 2017, sont par contre des faits nouveaux importants susceptibles de justifier une réglementation différente. Cela étant, dans la mesure où les contributions pour l’entretien de B_________ et de C_________, depuis la date à partir de laquelle la modification est requise et jusqu’à aujourd’hui, ont été avancées quasi intégralement par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________, à l’exception de 1 ou 5 versements de 50 fr. apparemment effectués par le demandeur le 28 juillet 2017, cette collectivité publique a été subrogée aux droits des enfants pour les créances échues et futures. Le demandeur aurait donc dû également attraire en procédure le bureau xxx de recouvrement des pensions alimentaires, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, en l’absence de fondement de droit procédural pour inviter la collectivité à participer à la présente procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.2.), l’action en modification du jugement de divorce déposée le 14 juin 2017 par X _________ devrait être rejetée. Toutefois, pour des motifs d’économie de procédure, il se justifie d’entrer en matière, afin de vérifier si les faits nouveaux survenus dans la situation personnelle de Y _________ et de l’enfant B_________ notamment justifient une réglementation différente. Dans la mesure où les contributions d’entretien ont, jusqu’à ce jour, été intégralement avancées par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________, lequel n’a pas été attrait par devant le présent tribunal, Y _________ a pu supposer qu’elle pouvait compter sur le maintien du jugement d’origine et on ne saurait exiger d’elle qu’elle restitue ces montants, même partiellement. Dans ces circonstances, une éventuelle modification prendra effet dès l’entrée en force du présent jugement et non au 1er juin 2017, mois du dépôt de la demande. En outre, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________ sera, le cas échéant, subrogé aux droits de Y _________.

7. 7.1. L'art. 285 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, applicable également lorsque l’enfant était déjà au bénéficie d’une contribution d’entretien le 1er

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janvier 2017, prévoit, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse au juge la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556] ; SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

Les coûts directs des enfants comprennent, outre les dépenses usuelles de consommation (alimentation, logement, hygiène et habillement) toutes les autres dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant, comme les primes des caisses-maladie, les écolages, les coûts en traitement médicaux et le coût des activités sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs selon le niveau de vie dont bénéficie la famille. A cela s’ajoutent, les éventuels frais de la prise en charge (partielle ou complète) extérieure (crèche ou autre prise en charge extérieure du petit enfant ; repas scolaires et activités parascolaires payantes, école privée, internat, répétiteur, soutien éducatif) (TD Sion, 3 avril 2017, in RVJ 2017 p. 275, 277 , cité en référence dans l’arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018, consid. 6.1 ; DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 671).

La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais

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bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; STOUDMANN, op. cit., p. 431; SPYCHER, op. cit., p. 30). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier Guillod (La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100 % dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. Une partie de la doctrine préconise la règle des degrés scolaires (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept – die Betreuungskosten – die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 173), savoir que, dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école primaire (vers 6-7 ans), une activité à un taux de 40-50 % serait exigible, que, selon les circonstances, même dès l’entrée à l’école enfantine du plus jeune enfant (vers 4-5 ans), un taux de 20-30 % serait envisageable, que dès l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux pourrait être de 70 à 80 % et qu’enfin, dès les 16 ans de l’enfant le plus jeune, un emploi à plein temps serait exigible. Patrick Stoudmann et Fabien Waelti (Comparaison de différentes méthodes de calcul, in La réforme du droit de l’entretien : nouvelles pratiques) préconisent l’abandon de la règle des 10/16 ans au profit de la reprise d’une activité à temps partiel (de 20 à 50 %) dès que l'enfant entre à l'école (4 ans) et d’une activité à 100 % dès que l'enfant commence le secondaire 1 (11-12 ans). Il ressort des jurisprudences cantonales que les systèmes mis en place pour déterminer le taux d'activité raisonnablement exigible du parent gardien en fonction de l'âge du plus jeune enfant varient fortement d'un canton à l'autre. Les tribunaux des cantons romands semblent toujours se fonder sur la règle des 10/16 ans définie aux ATF 137 III 102, mais l'adaptent librement aux circonstances du cas, notamment en fonction de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt TC VD

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CACI 2017 622 (no 320) du 24 juillet 2017 consid. 6.2.3; arrêt CJ GE 1072 2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1.3; arrêt TC NE CACIV.2017.18 du 15 août 2017 consid. 3; TD Sion, C1 15 263 du 17 mars 2017, consid. 3.5 ; TD Sion, C2 16 288 du 3 avril 2017, consid. 6.5, in RVJ 2017 p. 275, 280). Au vu de ces différentes opinions et de la nécessité de faire dépendre le taux d'activité exigible d'un parent des besoins concrets du plus jeune enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge, il semble justifié d'abandonner le système actuel de détermination du taux d'activité exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune enfant et de le remplacer par un système qui prend comme point de référence les changements de degré scolaire du plus jeune enfant, qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développement de l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéquatement les particularités valaisannes en matière de scolarité obligatoire à la détermination du bien de l'enfant. (cf. ci-dessus).

Il est toutefois capital que le tribunal examine pour chaque cas d'espèce, en vertu de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale pour d'autres motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par le parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la vie conjugale, des possibilités effectives de garde de l'enfant par des tiers, du rapport entre le coût horaire de prise en charge de l'enfant par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de la faculté de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des activités extrascolaires de l'enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la possibilité effective pour le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires scolaires ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie.

7.2. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge ; sa fixation relève de l'appréciation du tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.2 ; Message, FF 2014 556). Il n'y a ainsi pas de méthode spécifique, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la modification des règles concernant la contribution de la prise en charge de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il revient toujours au juge

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d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

Dans son arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a considéré que la «méthode des frais de subsistance» - soutenue par une grande partie de la doctrine - représente la solution la plus appropriée pour calculer la contribution de prise en charge. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit en principe inclure les frais de subsistance de la personne qui s'occupe de l'enfant, dans la mesure où elle ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins en raison de la prise en charge de celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas de «rémunérer» la personne qui fournit les soins. La garde de l'enfant ne donne droit à une contribution d'entretien selon la «méthode des frais de subsistance» que si elle a lieu pendant la période pendant laquelle le parent qui s'occupe de l'enfant pourrait autrement exercer une activité lucrative. Il ne faut donc pas tenir compte de la garde d'un enfant pendant le week-end ou un autre temps libre. En principe, les frais de subsistance n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent, qui a la garde de l'enfant, de s'en occuper. A cet égard, la contribution de prise en charge n'est pas basée sur le revenu de la personne débitrice, mais sur les besoins du parent qui s'occupe de l'enfant. En principe, il faut tenir compte du minimum vital du droit de la famille.

L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (SPYCHER, op. cit., p. 12 s; STOUDMANN, op. cit. p. 434). Cette méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (SPYCHER, op. cit., p. 12 ss; STOUDMANN, op. cit. p. 434). En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 consid. 3a). Si les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour

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couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la contribution correspondante. Lorsqu’un parent s’occupe proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie (Message, p. 557; SPYCHER, op. cit, p. 25; STOUDMANN, op. cit., p. 432).

Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti entre les parents en proportion des moyens de chacun (DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, op. cit., n° 673). En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message,

p. 558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429). Si l’éventuelle bonne santé financière du parent débiteur n’a pas de conséquence sur le montant de la contribution de prise en charge, elle peut en revanche se traduire par une évaluation plus généreuse des coûts directs de l’enfant.

7.3. Le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un montant nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux. Le montant de base prévu par les lignes directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1’350 fr. pour un débiteur monoparental, notamment pour un parent séparé qui a la garde des enfants et vit en ménage avec eux. Il est de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p. 315, n. 9, OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad art. 93 LP). Le minimum vital se monte à 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans (lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009).

Au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation

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économique concrète (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les références). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait largement dépasser 1’000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées). Inversement, on peut augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve à long terme, par exemple logement chez des parents ou amis ou dans un studio trop petit pour y recevoir les enfants en visite (arrêt 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/bb; arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 c. 2.1 et réf.). Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part du logement est déduite (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002, consid. 3.2). Parmi les coûts directs de l’enfant figure sa participation au loyer, dont l’étendue doit être déterminée dans chaque cas, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le Tribunal fédéral a estimé la participation au coût des frais de logement du parent gardien à 15 % par enfant, (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30 % en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [45 % en présence de trois enfants]), bien qu’une autre clé de répartition soit possible (arrêts 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 [700 fr. à l’enfant et 2'000 fr. à la mère] ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 [40 % en présence de quatre enfants, pourcentage jugé bas par le Tribunal fédéral mais confirmé en l’absence d’arbitraire]). En ce qui concerne l’assurance maladie, seule est pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident), est de 418 fr., la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Jeune» (19- 25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de 389 fr. , et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 98 fr. (0-18 ans ; franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie 2018 ; Communiqué pour les médias du 28 septembre 2017 de la Chancellerie). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non

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lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b). Les intérêts de crédits hypothécaires constituent des frais de logement si l'époux est propriétaire de celui-ci. L'amortissement n'est en revanche pas pris en considération, car il sert à la constitution de la fortune (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.44, p. 82). Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 et les réf. citées ; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2), mais il ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Selon les lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à l'exercice d'une profession. Les frais professionnels, tels que les frais de déplacement lorsqu'ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu, sont pris en compte par le calcul d'une indemnité au kilomètre de 60 ct., ce montant comprenant l'assurance RC véhicule, les impôts véhicule et les frais d'essence (LEUBA/BASTONS BULETTI, Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce, in: Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille des 4 et 5 octobre 2005, Université de Fribourg, p. 13).

7.4. Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux- ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur

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obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées). Lorsque le tribunal entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il peut aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 précité; arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; arrêt 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Si le tribunal entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2).

7.5. Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assurances sociales sont déduites d’office du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3; Message, FF 2014 559). Les

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allocations familiales font en effet partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

7.6. En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524).

8. 8.1. Le 18 avril 2018, X_________ a été engagé comme xxx à plein temps par TT _________, pour un salaire horaire de 25 fr. 70, plus les vacances, sur une base mensuelle de 155 heures. En séance, il a déclaré qu’il ignorait s’il avait droit à un 13ème salaire et espérait une rémunération mensuelle nette de 4'000 fr., qui doit plutôt être arrêtée, vu la teneur de son contrat de travail, et en l’absence de droit à un 13ème salaire selon son contrat de travail, à un montant arrondi de 3'750 fr. [3'983 fr. 50 (25 fr. 70 x 155 h.) + 543 fr. 35 vacances (3'983 fr. 50 x13,64 %) - 773 fr. 40 déductions sociales (4'526 fr. 85 x 17.085 %)].

Ses charges incompressibles se montent à un total de 1’995 fr., comprenant la base mensuelle de 850 fr. pour un couple (1/2 de 1'700 fr.), 730 fr. de part de loyer (1/2 de 1460 fr.), 200 fr. de frais d’exercice du droit de visite N _________ et T_________, 200 fr. de frais professionnels (estimation), 15 fr. de part des primes RC/assurance ménage [(147 fr. 30 + 203 fr. 30) / 12 / 2]. Depuis le 1er octobre 2014, X_________ exerce apparemment régulièrement son droit de visite sur les enfants N _________ et T_________ un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00. Ce droit de visite a été élargi de 9h00 à 18h00 le 30 octobre 2017, puis suspendu le 15 décembre 2017 en raison de son incarcération. Le droit de visite a repris à xxx et s’exerce depuis le 4 mai 2018 à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, de sorte qu’il est retenu un forfait de 200 fr. par mois pour l’exercice du droit de visite, correspondant à deux-week-ends par mois. Il n’est pas tenu compte des primes d’assurance maladie, dont le paiement effectif n’a pas été établi, ni pour le passé, ni à

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l’heure actuelle, et paraît au demeurant peu probable au vu des nombreuses poursuites intentées à ce titre contre le demandeur. Il n’est pas non plus tenu compte des contributions d’entretien de N _________ et d’T_________, les actes du dossier attestant qu’elles ne sont pas payées par le demandeur mais avancées par le LL _________. La prime pour la protection juridique souscrite par G _________ n’est pas une charge nécessaire, de sorte qu’elle n’est pas prise en compte, seule une participation (50 %) de X_________ à l’assurance RC/ménage conclue par G _________ étant retenue à titre de charge. Le demandeur fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire, de sorte que la place de parc n’a pas à être prise en compte dans son minimum vital, même partiellement. Comme frais professionnels, le tribunal retient, en l’absence de pièce, un forfait de 200 fr. par mois.

En définitive, après déduction de son minimum vital, le demandeur bénéficie d’un disponible de 1’755 fr. (3'750 fr. - 1'995 fr.).

8.2. Y _________ est employée comme xxx depuis le 1er août 2017. D’abord engagée sur une base de 10 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel net de 922 fr. 65 (1'000 fr. brut - 7,735 % de déductions sociales), elle travaille depuis le 1er mai 2018 sur une base hebdomadaire de 15 heures, pour un salaire net de 1'107 fr. 20 (1'200 fr. brut - 7,735 % de déductions sociales). Vu l’âge de B_________ et de C_________, dont elle a la garde, elle serait en mesure d’exercer une activité lucrative à 100%, rien au dossier ne permettant de retenir qu’elle en serait empêchée, notamment pour des motifs médicaux. A cet égard, le seul certificat médical qu’elle a déposé en cause atteste d’une incapacité de travail du 26 juin 2017 au 28 juin 2017. La défenderesse n’a pas établi par pièce, ni même allégué, qu’elle ne serait pas en mesure d’augmenter son taux d’activité et de travailler à plein temps. Au vu de son âge, de son expérience professionnelle et de son état de santé, sur la base des revenus bruts moyens obtenus en moyenne par une aide de ménage sans formation professionnelle complète dans la région xxx (cf. salarium - calculateur individuel de salaire 2014 de l’Office fédéral de la statistique - revenu mensuel brut - valeur médiane pour la région xxx - de 3’220 fr. pour une aide de ménage de 38 ans, formée en entreprise, titulaire d’un permis C, avec deux années de service), le tribunal arrête à 2’970 fr. (3’220 fr. - 7.735 % de charges sociales) le revenu hypothétique net que Y _________ est susceptible d’obtenir en faisant l’effort que l’on peut exiger d’elle pour assumer son obligation d’entretien envers ses filles. Un délai approprié de 6 mois doit être accordé à dame Y _________ pour s’adapter à sa nouvelle situation, de sorte que ce revenu hypothétique ne peut être exigé d’elle qu’à partir du 1er avril 2019.

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Ses besoins incompressibles se composent du montant de base, par 850 fr. (1/2 de 1'700 fr. pour un couple), 772 fr. 50 de part de loyer (½ de 1'445 fr.), dont il faut déduire la part afférente aux enfants, par 230 fr. (cf. ci-dessous), de 216 fr. 60 de prime d’assurance-maladie de base à sa charge, après subvention (520 fr. 60 - 304 fr.) et de frais professionnels, estimés à 200 fr., soit 1’810 fr. au total (montant arrondi). Les frais de téléphone et d’électricité sont inclus dans le montant de base. Comme pour le demandeur, il est retenu, en l’absence de pièce, un montant forfaitaire de 200 fr. pour ses frais professionnels. L’existence d’autres charges n’est pas établie par pièce.

En définitive, après déduction de son minimum vital, il ne reste à la défenderesse aucun solde disponible jusqu’au 1er avril 2019, puis un solde disponible de 1’160 fr. (2'970 fr. - 1'810 fr.) dès cette date.

8.3. B_________ est apprentie depuis le 2 août 2017. Elle habite chez sa mère à Q_________ et travaille à III _________. Son revenu mensuel brut se monte à 800 fr. depuis le 1er août 2018. Il sera de 1'100 fr. à partir du 1er août 2019 jusqu’au 31 juillet 2020, date prévue de la fin de sa formation. Les besoins actuels de B_________ comprennent 600 fr. de base mensuelle, 115 fr. de frais de logement [(772 fr. 50) x 30 % / 2 enfants], 172 fr. de frais de transport, 140 fr. pour les repas de midi (cf. directives OPF, 10 fr. par repas, 5 jours par semaine, soit 220 fr. - 80 fr. de participation de son employeur), 8 fr. 80 de prime d’assurance maladie après la subvention (108 fr. 80 - 100 fr.), 45 fr. de frais de téléphone et internet (forfait, cf. tabelles zürichoises), 360 fr. de frais de loisirs (forfait, cf tabelles zurichoises) et s’élèvent ainsi au total à 1'360 fr. (montant arrondi). Au vu de l’âge de B_________, elle ne génère aucun coût de prise en charge. De ce montant, il convient de déduire les allocations familiales, par 330 fr., et la bourse de 235 fr. Par ailleurs, on peut attendre de B_________ qu’elle consacre environ 1/3 de ses revenus bruts à son propre entretien, ce qui représente 265 fr. jusqu’au 31 juillet 2019, puis 365 fr. à partir du 1er août 2019. En définitive, le coût d’entretien de B_________ à la charge des parties est de 530 fr. (1'360 fr. - 330 fr. - 235 fr. - 265 fr.) jusqu’au 31 juillet 2019 et de 430 fr. (1’360 fr. - 330 fr. - 235 fr. - 365 fr.) dès le 1er août 2019.

La défenderesse ne couvre actuellement pas son minimum vital, de sorte que le demandeur doit prendre à sa charge l’intégralité de l’entretien de B_________ jusqu’au 31 mars 2019, à savoir 530 francs. Au vu des disponibles respectifs des parties depuis le 1er avril 2019, date à partir de laquelle il pourra être exigé de Y _________ l’exercice d’une activité lucrative à plein temps, le demandeur doit prendre en charge le 60 % [1’755 fr. x 100 / (1’755 fr. + 1160 fr.)] du coût de l’entretien de B_________, soit 320 fr.

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(60 % de 530 fr.) jusqu’au 31 juillet 2019, puis 260 fr. (60 % de 430 fr.) à partir du 1er août 2019.

Les besoins de C_________ comprennent 600 fr. de base mensuelle, 115 fr. de frais de logement [(772 fr. 50) x 30 % / 2 enfants], 8 fr. 80 de prime d’assurance maladie après la subvention (108 fr. 80 - 100 fr.), 45 fr. de frais de téléphone et internet (cf. tabelles zürichoises), 360 fr. de frais de loisirs (cf. tabelles zurichoises) et s’élèvent ainsi au total à 1'130 fr. (montant arrondi). Au vu de l’âge de C_________, elle ne génère aucun coût de prise en charge. De ce montant, il convient de déduire les allocations familiales, par 250 francs. En définitive, le coût d’entretien de C_________ à la charge des parties est de 880 fr. (1’130 fr. - 250 fr.).

La défenderesse ne couvre actuellement pas son minimum vital, de sorte que le demandeur doit prendre à sa charge l’intégralité de l’entretien de C_________ jusqu’au 31 mars 2019, à savoir 880 francs. Au vu des disponibles respectifs des parties depuis le 1er avril 2019, date à partir de laquelle il pourra être exigé de Y _________ l’exercice d’une activité lucrative à plein temps, le demandeur doit prendre en charge le 60 % [1’755 fr. x 100 / (1’755 fr. + 1’160 fr.)] du coût de l’entretien de C_________, soit 530 fr. (60 % de 880 fr.).

8.4. Récapitulatif

En définitive, le tribunal de céans statuant d’office sur les contributions d’entretien des enfants sans être lié par les conclusions des parties, X _________ versera pour l’entretien de B_________, une contribution mensuelle de :  530 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;  320 fr. du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 ;  260 fr. à partir du 1er août 2019.

Pour l’entretien de C_________, X _________ versera une contribution mensuelle de :  880 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;  530 fr. dès le 1er avril 2019

Les allocations familiales ou de formation sont à verser en sus, dans l’hypothèse où elles devaient être perçues par le père.

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Dites contributions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).

Elles sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du présent jugement, en mains de Y _________ ou du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________ si ce dernier est subrogé aux droits des enfants B_________ et C_________. Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance.

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait également été indexé, ce qu’il devra établir par titre.

Elles ne portent pas atteinte au minimum vital X _________, qui dispose, après le paiement des contributions dues pour l’entretien de B_________ et de C_________, d’un solde disponible de 345 fr. (1'755 fr. - 530 fr. B_________ - 880 fr. _________) jusqu’au 31 mars 2019, puis de 905 fr. (1'755 fr. - 320 fr. B_________ - 530 fr. C_________) du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 et de 965 fr. (1'755 fr. - 260 fr. B_________ - 530 fr. C_________) dès le 1er août 2019. Son disponible devrait lui permettre, du moins en partie, de contribuer à l’entretien de N _________ et de T_________.

Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

9. Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar). L'art. 13 LTar impose de fixer l'émolument de justice en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Selon l'art. 17 al. 1 LTar, l'émolument est compris entre 280 fr. et 8’000 fr. pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure ordinaire. L’émolument prévu à l’alinéa 1 s’applique également à la procédure en modification du jugement de divorce (art. 17 al. 2 LTar). La présente cause présentait des difficultés ordinaires et l'instruction a donné lieu à trois séances.

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Compte tenu des débours de l'autorité (témoins : 72 fr. ; huissier : 75 fr.), les frais de justice, prélevés sur les avances faites par le demandeur, sont arrêtés à 1’500 francs (émolument : 1’353 fr. ; débours : 147 fr.).

Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. a et c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer ou lorsque le litige relève du droit de la famille. Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la charge du canton. Les avances de la partie adverse a fournies lui sont restituées (art. 122 al. 1 let. b CPC). En l’espèce, compte tenu du large pouvoir d’appréciation en la matière et de la situation économique respective des parties, les frais de procédure et de décision, par 1’500 fr., doivent être mis à la charge de X _________, qui succombe dans une large mesure. Dans la mesure où le demandeur est au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ils sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens, Y _________ n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel.

10. 10.1. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement à 60 ct. le kilomètre, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port et de communication). Quant aux honoraires, ils sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Pour une procédure de divorce, les honoraires sont fixés entre 1’100 fr. et 11’000 francs (art. 34 al. 1 LTar). La rémunération de l’avocat doit cependant demeurer

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dans un rapport raisonnable entre la prestation fournie et ne pas contredire de manière choquante le sentiment de la justice (ATF du 27 janvier 2000 in RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa).

En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.

Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. 10.2. En l’espèce, Me M _________, avocat d’office de X_________, au bénéfice de l’assistance judiciaire totale à partir du 14 juin 2017, lequel succombe, est intervenu, depuis cette date, en déposant un mémoire-demande de 6 pages et quelques écritures, en participant la séance d’instruction du 12 décembre 2017, qui a duré 1h05, en préparant les questionnaires à l’intention du témoin et des parties, en participant à l’audition de témoin et d’interrogatoire des parties du 16 mai 2018, qui a duré 45 minutes, en déposant plusieurs pièces et en participant à la séance de débat final, qui a duré 20 minutes. Il n’a pas déposé de décompte LTar. Ses débours, en l’absence de décompte, sont estimés à 150 fr., TVA comprise et le temps utilement consacré à la procédure à une dizaine d’heures. Par conséquent, l’Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l’assistance judiciaire, une indemnité de 3’300 fr. [débours : 150 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar, 70 % de 4’500 fr. (15 heures au tarif plein de 300 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________, avocat d’office de X _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté moyenne, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).

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L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (1'500 fr. frais ; 3’300 fr. dépens) si la situation économique de cette dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

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Prononce

1. Le point VI du jugement de divorce rendu le xxx 2008 par la Présidente du Tribunal civil de A _________, est modifié comme suit : 2. X _________ versera, pour l’entretien de sa fille B_________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de :  530 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;  320 fr. du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019 ;  260 fr. à partir du 1er août 2019. 3. X _________ versera, pour l’entretien de sa fille C_________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de :  880 fr. jusqu’au 31 mars 2019 ;  530 fr. dès le 1er avril 2019 4. Les contributions fixées sous chiffre 2 et 3 sont dues jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Elles sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du présent jugement, en mains de Y _________ ou du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide sociale du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de F _________ si ce dernier est subrogé aux droits des enfants B_________ et C_________. Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait également été indexé, ce qu’il devra établir par titre.

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5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6. Les frais de procédure et de jugement, par 1’500 francs (émolument : 1’353 fr. ; débours : 147 fr.), sont mis à la charge de X _________. 7. Il n’est pas alloué de dépens à Y _________. 8. L’Etat du Valais versera à Me M _________, avocat d’office de X _________, une indemnité de 3’300 fr. à titre de dépens d’assistance judiciaire. 9. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, ressortissant de I _________, né à xxx(I _________) le xxx, fils de O_________ et de P _________, domicilié xxx, GG _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (1'500 fr. frais ; 3’300 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Sion, le 13 septembre 2018